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Ariane Web: Conseil d'État 352710, lecture du 17 janvier 2014

Analyse n° 352710
17 janvier 2014
Conseil d'État

N° 352710
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 janvier 2014



36-07-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection en cas d'accident de service-

Accident de trajet - Qualification (1) - 1) Principe - a) Présomption d'imputabilité au service de tout accident se produisant sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer - Existence, sauf si un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service - b) Départ de l'agent anticipé par rapport à ses horaires de travail - Conséquences - i) Circonstance rompant, par elle-même, le lien avec le service - Absence - ii) En cas d'écart sensible, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, absence de présomption d'imputabilité au service - Appréciation, au vu des raisons et circonstances du départ, de l'existence d'un lien direct - 2) Espèce - Chef de brigade ayant quitté son service au commissariat 45 minutes avant l'horaire prévu - Présomption d'imputabilité - Absence - Qualification d'accident de trajet - Existence, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme.




1) a) Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. b) i) La circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. ii) Toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service. 2) En l'espèce, chef de brigade ayant quitté son service au commissariat quarante-cinq minutes avant l'horaire prévu et ayant été victime d'un accident survenu peu de temps après son départ, sur le trajet entre le commissariat et son domicile. Ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires. L'intéressé ne pouvait par suite bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service. Toutefois, il est constant que l'intéressé est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève. L'écart avec ses horaires ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de l'agent ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service. L'accident dont il a été victime revêt donc le caractère d'un accident de trajet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme à l'issue d'une procédure disciplinaire.





48-02-02-04-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Pensions ou allocations pour invalidité- Rente viagère d'invalidité (articles L- et L- du nouveau code)-

Conditions d'ouverture - Blessures ou maladies contractées ou aggravées en service - Inclusion - Infirmités contractées ou aggravées lors d'un accident de trajet - Notion d'accident de trajet - 1) Principe - a) Présomption d'imputabilité au service de tout accident se produisant sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer - Existence, sauf si un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service - b) Départ de l'agent anticipé par rapport à ses horaires de travail - Conséquences - i) Circonstance rompant, par elle-même, le lien avec le service - Absence - ii) En cas d'écart sensible, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, absence de présomption d'imputabilité au service - Appréciation, au vu des raisons et circonstances du départ, de l'existence d'un lien direct - 2) Espèce - Chef de brigade ayant quitté son service au commissariat 45 minutes avant l'horaire prévu - Présomption d'imputabilité - Absence - Qualification d'accident de trajet - Existence, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme.




1) a) Est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. b) i) La circonstance que l'agent soit parti en avance par rapport à ses horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien avec le service. ii) Toutefois, en cas d'écart sensible avec ses horaires, et sauf dans le cas où ce départ a été autorisé, il appartient à l'administration, puis le cas échéant au juge, de rechercher, au vu des raisons et circonstances du départ, si l'accident présente un lien direct avec le service. 2) En l'espèce, chef de brigade ayant quitté son service au commissariat quarante-cinq minutes avant l'horaire prévu et ayant été victime d'un accident survenu peu de temps après son départ, sur le trajet entre le commissariat et son domicile. Ce départ, qui n'avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique, près de trois quarts d'heure avant la fin de son service, constituait un écart sensible avec ses horaires. L'intéressé ne pouvait par suite bénéficier de la présomption d'imputabilité de cet accident au service. Toutefois, il est constant que l'intéressé est parti après avoir transmis les consignes à l'agent assurant sa relève. L'écart avec ses horaires ne traduisait en outre aucune intention de sa part de ne pas rejoindre son domicile dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Dans ces conditions, les circonstances du départ anticipé de l'agent ne constituent pas un fait de nature à détacher cet accident du service. L'accident dont il a été victime revêt donc le caractère d'un accident de trajet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que son départ anticipé ait fait l'objet d'un blâme à l'issue d'une procédure disciplinaire.


(1) Rappr., s'agissant d'accidents survenus lors d'un détour par rapport au trajet entre le domicile et le lieu de travail, CE, Section, 29 janvier 2010, Mme , n° 314148, p. 12 ; CE, 27 octobre 1995, Ministre du budget c/ Mme , n° 154629, p. 383 ; CE, 5 mai 1983, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme , n° 38142, T. p. 767.

Voir aussi