Conseil d'État
N° 361280
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 2014
60-04-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité-
Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - 1) Existence - Faute de la victime ou force majeure (1) - 2) Absence, sauf faute de la victime - Fragilité d'un immeuble endommagé.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
60-04-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel-
Dommages causés à un immeuble par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
67-02 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics-
Dommages causés à un immeuble - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
67-02-04 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics- Causes d'exonération-
Existence - Faute de la victime ou force majeure (1) - Absence, sauf faute de la victime - Fragilité d'un immeuble endommagé.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
67-03-03 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics-
Dommages causés à un immeuble - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.
N° 361280
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 10 février 2014
60-04-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité-
Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - 1) Existence - Faute de la victime ou force majeure (1) - 2) Absence, sauf faute de la victime - Fragilité d'un immeuble endommagé.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
60-04-03-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel-
Dommages causés à un immeuble par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
67-02 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics-
Dommages causés à un immeuble - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
67-02-04 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics- Causes d'exonération-
Existence - Faute de la victime ou force majeure (1) - Absence, sauf faute de la victime - Fragilité d'un immeuble endommagé.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
67-03-03 : Travaux publics- Différentes catégories de dommages- Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics-
Dommages causés à un immeuble - Fragilité de l'immeuble - Prise en compte comme cause exonératoire - Absence, sauf faute de la victime (1) - Prise en compte au stade de l'évaluation du préjudice - Existence.
Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
(1) Cf. CE, Assemblée, 28 mai 1971, Département du Var, n° 76216, p. 419.