Base de jurisprudence


Analyse n° 361741
12 février 2014
Conseil d'État

N° 361741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2014



68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

Déclaration d'intention d'aliéner incomplète ou entachée d'une erreur substantielle - Conséquences - 1) Possibilité pour le titulaire du droit de préemption de proroger le délai de deux mois par une demande de précisions complémentaires - Existence - 2) Illégalité de la décision de préemption - Absence - 3) Faculté pour le juge judiciaire de prendre en compte ces vices pour apprécier la validité de la vente - Existence.




1) Il résulte de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation. 2) En revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration. 3) Les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision.