Conseil d'État
N° 360344
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 2014
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Commission des sanctions - Exercice du pouvoir de sanction - Délai de prescription de trois ans (I de l'art. L. 621-15 du CMF) (1) - 1) Application dans le temps - 2) Point de départ - Cas des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence de l'information délivrée au public sur les produits financiers - Jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'AMF de ses missions de contrôle - 3) Espèce.
1) Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) issues de l'article 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, qui instituent, pour l'exercice du pouvoir de sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF), une règle de prescription, sont immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur, le 2 août 2003. Le délai de trois ans qu'elles prévoient a commencé à courir à cette date pour les faits antérieurs à la publication de la loi du 1er août 2003. 2) Lorsque sont en cause des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence, avec les caractéristiques de l'investissement proposé, de l'information délivrée au public dans les documents accompagnant la commercialisation de produits financiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice, par l'AMF, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. 3) Procédure de contrôle débouchant sur la notification de griefs tirés de manquements aux obligations professionnelles mentionnées au 2, en raison de l'utilisation massive, pour la commercialisation dans le réseau des caisses d'épargne de fonds destinés à une clientèle "grand public", de supports promotionnels trompeurs quant à la formule de rémunération du capital investi dans ces fonds. Si, à la date d'agrément de ces fonds, aucune disposition n'imposait de joindre à la demande d'agrément les supports utilisés pour leur commercialisation, l'autorité de contrôle pouvait, le cas échéant, en exiger la production à ce stade ou ultérieurement, s'il apparaissait des éléments justifiant une telle communication. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux caractéristiques des fonds, des souscripteurs visés, du réseau de commercialisation et des moyens de communication publicitaire utilisés, qui justifiaient une vigilance particulière dans l'exercice des missions de contrôle, les manquements ne pouvaient être regardés comme ayant été dissimulés à l'égard des autorités de contrôle au-delà de la fin de la période de commercialisation, antérieure au 2 août 2003. Le délai de prescription de trois ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
(1) Cf. CE, 29 mars 2010, Piard et autres, n°s 323354 323488 323491 324395, T. p. 648.
N° 360344
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 mars 2014
13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-
Commission des sanctions - Exercice du pouvoir de sanction - Délai de prescription de trois ans (I de l'art. L. 621-15 du CMF) (1) - 1) Application dans le temps - 2) Point de départ - Cas des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence de l'information délivrée au public sur les produits financiers - Jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'AMF de ses missions de contrôle - 3) Espèce.
1) Les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) issues de l'article 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, qui instituent, pour l'exercice du pouvoir de sanction de l'Autorité des marchés financiers (AMF), une règle de prescription, sont immédiatement applicables à compter de leur entrée en vigueur, le 2 août 2003. Le délai de trois ans qu'elles prévoient a commencé à courir à cette date pour les faits antérieurs à la publication de la loi du 1er août 2003. 2) Lorsque sont en cause des manquements aux obligations professionnelles relatives à la cohérence, avec les caractéristiques de l'investissement proposé, de l'information délivrée au public dans les documents accompagnant la commercialisation de produits financiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice, par l'AMF, de ses missions de contrôle, notamment en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. 3) Procédure de contrôle débouchant sur la notification de griefs tirés de manquements aux obligations professionnelles mentionnées au 2, en raison de l'utilisation massive, pour la commercialisation dans le réseau des caisses d'épargne de fonds destinés à une clientèle "grand public", de supports promotionnels trompeurs quant à la formule de rémunération du capital investi dans ces fonds. Si, à la date d'agrément de ces fonds, aucune disposition n'imposait de joindre à la demande d'agrément les supports utilisés pour leur commercialisation, l'autorité de contrôle pouvait, le cas échéant, en exiger la production à ce stade ou ultérieurement, s'il apparaissait des éléments justifiant une telle communication. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux caractéristiques des fonds, des souscripteurs visés, du réseau de commercialisation et des moyens de communication publicitaire utilisés, qui justifiaient une vigilance particulière dans l'exercice des missions de contrôle, les manquements ne pouvaient être regardés comme ayant été dissimulés à l'égard des autorités de contrôle au-delà de la fin de la période de commercialisation, antérieure au 2 août 2003. Le délai de prescription de trois ans a donc commencé à courir à compter de cette date.
(1) Cf. CE, 29 mars 2010, Piard et autres, n°s 323354 323488 323491 324395, T. p. 648.