Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 361042, lecture du 28 mars 2014

Analyse n° 361042
28 mars 2014
Conseil d'État

N° 361042
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mars 2014



26-07-01-02-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions générales- Conditions de légalité du traitement- Données adéquates, pertinentes et non excessives-

Recueil d'informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires d'agents publics - Caractère excessif - Existence, en l'absence de toute justification apportée par l'administration.




Traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour objet la gestion administrative et financière des personnels relevant d'un ministère, ainsi que la gestion des moyens et le pilotage, par la production d'indicateurs statistiques. L'administration ne fait état d'aucune nécessité ou utilité quant au recueil des informations relatives au sexe et à la nationalité des conjoints ou partenaires des agents publics. En l'absence de toute justification sur ce point, la collecte de ces informations ne peut, en l'espèce, qu'être regardée comme excessive au regard des dispositions du 3° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.





26-07-03-03-01 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements- Traitements soumis à autorisation- Autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)-

Traitements automatisés ayant pour objet l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents (5° de l'art. 25 de la loi du 6 janvier 1978) (1) - Exclusion - Interconnexion des traitements " SIRHEN " et " SI paye ", ces deux traitements correspondant au même intérêt public de gestion des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.




Si le traitement " SIRHEN " créé par le décret n° 2012-342 du 8 mars 2012 et le traitement " SI paye " autorisé par le décret n° 2012-1055 du 14 septembre 2012 n'ont pas la même finalité, le premier ayant pour objet la gestion administrative et financière des personnels, la gestion des moyens et le pilotage national et académique par la production d'indicateurs statistiques, et le second ayant pour objet le paiement des traitements, soldes, salaires et accessoires servis par les ordonnateurs principaux et secondaires aux fonctionnaires et agents civils et militaires rémunérés par l'Etat ou les organismes publics ayant passé une convention à cet effet, leur mise en relation, dans la limite des informations nécessaires au calcul et à la liquidation de la paie, correspond au même intérêt public de gestion des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.


(1) Cf., sur la notion d'interconnexion, CE, 19 juillet 2010, et Mme , n°s 317182 323441, p. 320.

Voir aussi