Conseil d'État
N° 367298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 juin 2014
61-04 : Santé publique- Pharmacie-
Décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie - Décisions prises par le directeur général de l'ARS au nom de l'Etat - Existence.
En vertu des dispositions des articles L. 5125-1-1, L. 5125 3 et L. 5125-22 du code de la santé publique, les décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie, qui contribuent notamment aux soins de premiers recours, participent à la mission de service public de permanence des soins et concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, doivent permettre d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population sur l'ensemble du territoire, en garantissant un accès permanent du public aux pharmacies et en permettant à celles-ci d'assurer des services de garde et d'urgence. Ces décisions, au nombre desquelles figurent les licences prévues à l'article L. 5125-4 du code, par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) autorise toute création, tout transfert et tout regroupement d'officines, participent ainsi à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et exercée par l'ARS au nom de l'Etat.
61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences-
Compétences exercées au nom de l'Etat par les directeurs généraux des ARS (art. L. 1431-2 et L. 1432-2 du CSP) - 1) Inclusion - Décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie - 2) Conséquence - Compétence du seul ministre chargé de la santé, à l'exclusion des organes de l'agence, pour faire appel d'un jugement intervenant une telle matière - Existence.
1) En vertu des dispositions des articles L. 5125-1-1, L. 5125 3 et L. 5125-22 du code de la santé publique, les décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie, qui contribuent notamment aux soins de premiers recours, participent à la mission de service public de permanence des soins et concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, doivent permettre d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population sur l'ensemble du territoire, en garantissant un accès permanent du public aux pharmacies et en permettant à celles-ci d'assurer des services de garde et d'urgence. Ces décisions, au nombre desquelles figurent les licences prévues à l'article L. 5125-4 du code, par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) autorise toute création, tout transfert et tout regroupement d'officines, participent ainsi à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et exercée par l'ARS au nom de l'Etat. 2) Par suite, si une ARS est un établissement public de l'Etat doté de la personnalité morale, qui dispose à ce titre du droit d'ester en justice, le ministre chargé de la santé est seul compétent, en application des articles L. 1432-2 du code de la santé publique et R. 811-10 du code de justice administrative, pour faire appel d'un jugement faisant droit à un recours dirigé contre une décision prise par le directeur général de l'agence dans cette matière.
N° 367298
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 juin 2014
61-04 : Santé publique- Pharmacie-
Décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie - Décisions prises par le directeur général de l'ARS au nom de l'Etat - Existence.
En vertu des dispositions des articles L. 5125-1-1, L. 5125 3 et L. 5125-22 du code de la santé publique, les décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie, qui contribuent notamment aux soins de premiers recours, participent à la mission de service public de permanence des soins et concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, doivent permettre d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population sur l'ensemble du territoire, en garantissant un accès permanent du public aux pharmacies et en permettant à celles-ci d'assurer des services de garde et d'urgence. Ces décisions, au nombre desquelles figurent les licences prévues à l'article L. 5125-4 du code, par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) autorise toute création, tout transfert et tout regroupement d'officines, participent ainsi à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et exercée par l'ARS au nom de l'Etat.
61-09-02-01 : Santé publique- Administration de la santé- Agences régionales de santé- Compétences-
Compétences exercées au nom de l'Etat par les directeurs généraux des ARS (art. L. 1431-2 et L. 1432-2 du CSP) - 1) Inclusion - Décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie - 2) Conséquence - Compétence du seul ministre chargé de la santé, à l'exclusion des organes de l'agence, pour faire appel d'un jugement intervenant une telle matière - Existence.
1) En vertu des dispositions des articles L. 5125-1-1, L. 5125 3 et L. 5125-22 du code de la santé publique, les décisions relatives à la création, au transfert ou au regroupement d'officines de pharmacie, qui contribuent notamment aux soins de premiers recours, participent à la mission de service public de permanence des soins et concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, doivent permettre d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population sur l'ensemble du territoire, en garantissant un accès permanent du public aux pharmacies et en permettant à celles-ci d'assurer des services de garde et d'urgence. Ces décisions, au nombre desquelles figurent les licences prévues à l'article L. 5125-4 du code, par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) autorise toute création, tout transfert et tout regroupement d'officines, participent ainsi à la mission de régulation, d'orientation et d'organisation de l'offre de services de santé, de manière à répondre aux besoins en matière de soins et de services médico-sociaux, mentionnée au 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique et exercée par l'ARS au nom de l'Etat. 2) Par suite, si une ARS est un établissement public de l'Etat doté de la personnalité morale, qui dispose à ce titre du droit d'ester en justice, le ministre chargé de la santé est seul compétent, en application des articles L. 1432-2 du code de la santé publique et R. 811-10 du code de justice administrative, pour faire appel d'un jugement faisant droit à un recours dirigé contre une décision prise par le directeur général de l'agence dans cette matière.