Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 364720, lecture du 17 octobre 2014

Analyse n° 364720
17 octobre 2014
Conseil d'État

N° 364720
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 octobre 2014



27-06 : Eaux- Protection de la qualité des eaux-

Délimitation par les communes ou EPCI des zones d'assainissement collectif et non collectif - 1) Principe - Existence d'un large pouvoir d'appréciation - Critères à prendre en compte - 2) Exception - Obligation d'équiper certaines zones d'un système de collecte des eaux usées.




1) Il résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. 2) En revanche, il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées.





44-05-02 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux)-

Délimitation par les communes ou EPCI des zones d'assainissement collectif et non collectif - 1) Principe - Existence d'un large pouvoir d'appréciation - Critères à prendre en compte - 2) Exception - Obligation d'équiper certaines zones d'un système de collecte des eaux usées.




1) Il résulte des articles L. 2224-10, R. 2224-6 à R. 2224-10 et R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique. 2) En revanche, il résulte de l'article R. 2224-10 du CGCT que lorsque tout ou partie du territoire d'une commune est compris dans une agglomération d'assainissement, au sens de l'article R. 2224-6 du même code, dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour, la commune est tenue d'équiper cette partie du territoire d'un système de collecte des eaux usées.


Voir aussi