Conseil d'État
N° 371493
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 octobre 2014
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience le sens des conclusions du rapporteur public - Portée - Ensemble des éléments du dispositif qu'il propose d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions accessoires - Notion de conclusions accessoires - Conclusion à fin d'injonction - Absence (1).
En application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Les conclusions présentées à fin d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au regard de l'exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public.
(1) Cf CE, Section, 21 juin 2013 n° 352427, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, p.167.
N° 371493
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 20 octobre 2014
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience le sens des conclusions du rapporteur public - Portée - Ensemble des éléments du dispositif qu'il propose d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions accessoires - Notion de conclusions accessoires - Conclusion à fin d'injonction - Absence (1).
En application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. Les conclusions présentées à fin d'injonction ne présentent pas un caractère accessoire au regard de l'exigence de communication préalable du sens des conclusions du rapporteur public.
(1) Cf CE, Section, 21 juin 2013 n° 352427, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, p.167.