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Ariane Web: Conseil d'État 357999, lecture du 14 novembre 2014

Analyse n° 357999
14 novembre 2014
Conseil d'État

N° 357999
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 novembre 2014



48-02-02-04-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Pensions ou allocations pour invalidité- Allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article bis du statut général-

Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité non remplies - Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence - Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence.




La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.





48-02-02-04-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Pensions ou allocations pour invalidité- Rente viagère d'invalidité (articles L- et L- du nouveau code)-

Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité non remplies - Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence - Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence.




La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent l'obtention de la rente viagère d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.





60-01-02-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique- Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service-

Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité non remplies - Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence - Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence.




La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'agissant de la rente viagère d'invalidité, et de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, subordonnent l'obtention de ces prestations, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.





60-04-04-05 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Modalités de la réparation- Caractère forfaitaire de la pension-

Fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle - Conditions d'attribution d'une rente viagère d'invalidité ou d'une allocation temporaire d'invalidité non remplies - Conséquence - Circonstance faisant obstacle à la réparation, au titre de la garantie qui lui est due par son employeur, des pertes de revenu ou de l'incidence professionnelle du dommage - Existence - Circonstance faisant obstacle à la réparation d'autres préjudices directement liés à la maladie ou à l'accident - Absence.




La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'agissant de la rente viagère d'invalidité, et de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s'agissant de l'allocation temporaire d'invalidité, subordonnent l'obtention de ces prestations, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.


Voir aussi