Conseil d'État
N° 363556
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2014
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-
Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - Méthode à suivre - Identification, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement (1), du type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable (2) puis détermination du régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-américaine - Article 7 dont l'unique objet est de répartir le pouvoir d'imposition entre les Etats contractants - Conséquence sur l'imposition des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France - 1) Dividendes distribués à la société associée du " partnership ", imposables en France - Existence - 2) Transparence du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française - Absence.
Il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants. A défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain. 1) Il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France. 2) Il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française.
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - Applicabilité aux sociétés de personnes - Absence - Incidence de l'article 238 bis K du CGI à cet égard - Absence (3).
Les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères, dès lors qu'en réservant ce régime " aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ", l'article 145 du code général des impôts exclut du bénéfice de ce régime les produits nets de participation perçus par une société de personnes, même dans le cas où un associé de cette société est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
1) Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - a) Applicabilité aux participations détenues directement - Existence - Applicabilité aux participations détenues indirectement - Absence (4) - b) Applicabilité aux sociétés de personnes - Absence - Incidence de l'article 238 bis K du CGI à cet égard - Absence (3) - 2) Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - Méthode à suivre - Identification, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement (1), du type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable (2) puis détermination du régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
1) a) Il résulte des termes mêmes de l'article 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés qui détiennent des participations satisfaisant à certaines conditions. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de commerce, notamment de ses articles L. 233-2 et L. 233-4, qu'à défaut d'indication expresse contraire, une participation dans une société consiste en la détention directe d'une fraction de son capital. Par suite, le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux participations qu'une société détient directement dans une autre société. b) Les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères, dès lors qu'en réservant ce régime " aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ", l'article 145 du code général des impôts exclut du bénéfice de ce régime les produits nets de participation perçus par une société de personnes, même dans le cas où un associé de cette société est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés. 2) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
(4) Cf. CE, 19 octobre 1983, Ministre du budget c/ SA X., n° 33816, p. 415. (3) Cf. CE, 10 juillet 2007, SA SCA Ouest, n° 287661, T. pp. 802-818. (1) Sur la prise en compte de la loi étrangère comme élément de fait et non comme règle de droit applicable par le juge Cf. CE, 27 mai 2002, Société Superseal Corporation c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 125959, p. 184 ; CE, 7 septembre 2009, SNC Immobilière GSE, n° 303560, T. pp. 685-723. Comp., dans le cas où une convention internationale impose d'appliquer la loi étrangère, CE, 13 octobre 1999, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Diebold Courtage, n° 191191, p. 307. (2) Sur la méthode d'assimilation Cf. CE, Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, p. 527 ; CE, 31 juillet 2009, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Limited, n° 296471, p. 334.
N° 363556
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2014
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Texte applicable (dans le temps et dans l'espace)-
Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - Méthode à suivre - Identification, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement (1), du type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable (2) puis détermination du régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-
Convention fiscale franco-américaine - Article 7 dont l'unique objet est de répartir le pouvoir d'imposition entre les Etats contractants - Conséquence sur l'imposition des dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France - 1) Dividendes distribués à la société associée du " partnership ", imposables en France - Existence - 2) Transparence du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française - Absence.
Il résulte de leurs termes, notamment de ceux de son premier paragraphe, que les stipulations de l'article 7 de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis ont pour objet de répartir le pouvoir d'imposer les bénéfices réalisés par les entreprises résidentes de l'un des deux Etats contractants. A défaut d'indication expresse contraire, les stipulations du paragraphe 4 de cet article n'ont d'autre objet que de procéder à cette répartition dans le cas particulier où les revenus sont réalisés dans le cadre d'un " partnership " de droit américain. 1) Il résulte notamment de ces stipulations, combinées avec celle de l'article 10 de la convention, que les dividendes distribués par une société résidente des Etats-Unis à un " partnership " dont l'un des associés est une société résidente de France doivent être regardés comme des dividendes distribués à la société associée, à hauteur de ses parts dans le " partnership ", et sont, par suite, imposables en France. 2) Il n'en résulte en revanche pas que ces dividendes devraient être regardés comme directement distribués à la société associée du " partnership " pour l'application de la loi fiscale française.
19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-
Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - Applicabilité aux sociétés de personnes - Absence - Incidence de l'article 238 bis K du CGI à cet égard - Absence (3).
Les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères, dès lors qu'en réservant ce régime " aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ", l'article 145 du code général des impôts exclut du bénéfice de ce régime les produits nets de participation perçus par une société de personnes, même dans le cas où un associé de cette société est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
1) Régime fiscal des sociétés mères et filiales (art. 145 du CGI) - a) Applicabilité aux participations détenues directement - Existence - Applicabilité aux participations détenues indirectement - Absence (4) - b) Applicabilité aux sociétés de personnes - Absence - Incidence de l'article 238 bis K du CGI à cet égard - Absence (3) - 2) Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - Méthode à suivre - Identification, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement (1), du type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable (2) puis détermination du régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
1) a) Il résulte des termes mêmes de l'article 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés qui détiennent des participations satisfaisant à certaines conditions. Il résulte par ailleurs des dispositions du code de commerce, notamment de ses articles L. 233-2 et L. 233-4, qu'à défaut d'indication expresse contraire, une participation dans une société consiste en la détention directe d'une fraction de son capital. Par suite, le régime fiscal des sociétés mères n'est applicable qu'aux participations qu'une société détient directement dans une autre société. b) Les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts constituent, pour une société assujettie à l'impôt sur les sociétés détenant des droits dans une société de personnes régie par l'article 8 du code général des impôts, une règle de détermination du bénéfice imposable correspondant à ses droits dans cette société de personnes et non une règle de détermination du régime d'imposition de cette dernière. Elles ne sauraient donc avoir pour effet de rendre applicable aux sociétés de personnes le régime fiscal des sociétés mères, dès lors qu'en réservant ce régime " aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ", l'article 145 du code général des impôts exclut du bénéfice de ce régime les produits nets de participation perçus par une société de personnes, même dans le cas où un associé de cette société est lui-même soumis à l'impôt sur les sociétés. 2) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
(4) Cf. CE, 19 octobre 1983, Ministre du budget c/ SA X., n° 33816, p. 415. (3) Cf. CE, 10 juillet 2007, SA SCA Ouest, n° 287661, T. pp. 802-818. (1) Sur la prise en compte de la loi étrangère comme élément de fait et non comme règle de droit applicable par le juge Cf. CE, 27 mai 2002, Société Superseal Corporation c/ Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 125959, p. 184 ; CE, 7 septembre 2009, SNC Immobilière GSE, n° 303560, T. pp. 685-723. Comp., dans le cas où une convention internationale impose d'appliquer la loi étrangère, CE, 13 octobre 1999, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Diebold Courtage, n° 191191, p. 307. (2) Sur la méthode d'assimilation Cf. CE, Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, p. 527 ; CE, 31 juillet 2009, Société Overseas Thoroughbred Racing Stud Farms Limited, n° 296471, p. 334.