Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 368935, lecture du 24 novembre 2014

Analyse n° 368935
24 novembre 2014
Conseil d'État

N° 368935
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 novembre 2014



19-01-01-05 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Conventions internationales-

Convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 - Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises - Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause.




Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé.





19-03-031 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe d'habitation-

Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises - Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause.




Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé.





19-03-04-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Exonérations-

Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises - Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause.




Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé.





19-03-045-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Exonérations-

Société de transport aérien exploitant des lignes internationales dont le siège de direction se trouve en Allemagne - Locaux situés en France - Imposition à la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, à la cotisation foncière des entreprises - Absence en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-allemande qui exemptent cette société de patente et des impôts qui lui ont succédé, parmi lesquels la taxe professionnelle puis la contribution foncière des entreprises - Imposition à la taxe d'habitation - Absence, contrairement à ce qui résulterait normalement de l'application de l'article 1407 du CGI, en raison des stipulations de l'article 6 de la convention, qu'il convient d'interpréter à la lumière de leur objet et de leur but (1), donc de la nature des impôts en cause.




Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. Il suit de là que ces locaux sont en principe imposables à la taxe d'habitation en application de cet article, alors même que l'exemption de taxe professionnelle ou de contribution foncière des entreprises dont ils bénéficient n'est pas prévue par le droit interne mais par une convention fiscale bilatérale. Toutefois, si les stipulations de la convention fiscale franco-allemande ne prévoient pas expressément d'exonération de la taxe d'habitation en cas d'exemption de la patente en France et si son article 6 se borne, dans ses paragraphes 1 et 4, à prévoir pour les sociétés de transport aérien international une exemption des impôts directs sur les bénéfices et, par analogie, de la patente, ces stipulations doivent être interprétées à la lumière de leur objet et de leur but. Ainsi, la portée de l'article 6 ne peut être appréciée indépendamment de la nature des impôts en cause. Dès lors qu'en vertu du I de l'article 1407 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due, à raison des immeubles qu'elle occupe pour l'exercice de son activité économique, par une entreprise exonérée de taxe professionnelle puis de contribution foncière des entreprises et s'analyse, dans un tel cas, comme un impôt se substituant à ces impositions, l'article 6 doit être interprété comme ayant pour objet et pour effet de faire obstacle à l'imposition à la taxe d'habitation des sociétés exemptées en France, en vertu de ses stipulations, de patente et des impôts qui lui ont succédé.


(1) Cf., sur la méthode d'interprétation d'une convention fiscale, CE, 27 juillet 2012, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Regazzacci et Regazzacci, n° 337656, 337810, p. 293 ; CE, Plénière fiscale, 11 avril 2014, M. Giorgis, n° 362237, p. 88.

Voir aussi