Conseil d'État
N° 382387
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 décembre 2014
28-04-01 : Élections et référendum- Élections municipales- Opérations préliminaires à l'élection-
Déclaration de candidature - Documents susceptibles d'être exigés d'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour justifier qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité (3° de l'art. R. 128-1 du code électoral) - 1) Compétence du Premier ministre pour arrêter la liste de ces documents - Existence - 2) Exigence que les candidats ressortissants de l'Union européenne produisent, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire - a) Ajout aux exigences prévues par la loi organique (art. LO. 228-1 du code électoral) - Absence - b) Différence de traitement entre les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française - Violation du principe d'égalité - Absence - c) Différence de traitement entre les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et les candidats de nationalité française - Absence (1).
1) Le Premier ministre avait compétence pour prendre, par décret, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994, afin notamment de préciser quels sont les documents officiels mentionnés à l'article LO. 265-1 introduit par cette loi organique dans le code électoral, alors même que cet article ne comporte pas de renvoi à un décret d'application. Ainsi, il était compétent pour arrêter, au 3° de l'article R. 128-1 du code électoral, la liste des documents susceptibles d'être exigés du candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour justifier qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1 du même code. 2) a) L'article LO. 228-1 du code électoral réserve le droit d'être élu au conseil municipal, s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France, à ceux qui sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ou au rôle des contributions directes de la commune, lorsqu'ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France. A cet égard, l'article L. 2 du même code subordonne la qualité d'électeur à la jouissance des droits civils et politiques. Par suite, en demandant aux candidats ressortissants de l'Union européenne de produire, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire, destiné à prouver qu'ils jouissent en France de leur capacité électorale et d'éligibilité, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas ajouté aux exigences prévues par l'article LO. 228-1. b) En exigeant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France la production de documents différents, selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas porté atteinte à l'égalité entre ces électeurs, qui sont placés dans des situations différentes. c) Le 3° de l'article R. 128 du code électoral exige des candidats de nationalité française, lorsque leur qualité de citoyen n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale d'une commune, la production d'un bulletin nº 3 du casier judiciaire. Ainsi, les dispositions du 3° de l'article R. 128-1 du code électoral ne méconnaissent pas l'obligation d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Etat de résidence et les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, prévue par la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité.
(1) Rappr., en ce qui concerne l'article R. 128 du code électoral, CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Dunkerque (Nord), n°239142, aux Tables sur un autre point.
N° 382387
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 décembre 2014
28-04-01 : Élections et référendum- Élections municipales- Opérations préliminaires à l'élection-
Déclaration de candidature - Documents susceptibles d'être exigés d'un candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour justifier qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité (3° de l'art. R. 128-1 du code électoral) - 1) Compétence du Premier ministre pour arrêter la liste de ces documents - Existence - 2) Exigence que les candidats ressortissants de l'Union européenne produisent, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire - a) Ajout aux exigences prévues par la loi organique (art. LO. 228-1 du code électoral) - Absence - b) Différence de traitement entre les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française - Violation du principe d'égalité - Absence - c) Différence de traitement entre les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et les candidats de nationalité française - Absence (1).
1) Le Premier ministre avait compétence pour prendre, par décret, les mesures nécessaires à l'application des dispositions de la loi organique du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994, afin notamment de préciser quels sont les documents officiels mentionnés à l'article LO. 265-1 introduit par cette loi organique dans le code électoral, alors même que cet article ne comporte pas de renvoi à un décret d'application. Ainsi, il était compétent pour arrêter, au 3° de l'article R. 128-1 du code électoral, la liste des documents susceptibles d'être exigés du candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour justifier qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1 du même code. 2) a) L'article LO. 228-1 du code électoral réserve le droit d'être élu au conseil municipal, s'agissant des citoyens de l'Union européenne résidant en France, à ceux qui sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ou au rôle des contributions directes de la commune, lorsqu'ils remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France. A cet égard, l'article L. 2 du même code subordonne la qualité d'électeur à la jouissance des droits civils et politiques. Par suite, en demandant aux candidats ressortissants de l'Union européenne de produire, lorsque leur qualité d'électeur n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale complémentaire d'une commune, un bulletin nº 3 du casier judiciaire, destiné à prouver qu'ils jouissent en France de leur capacité électorale et d'éligibilité, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas ajouté aux exigences prévues par l'article LO. 228-1. b) En exigeant des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France la production de documents différents, selon qu'ils sont inscrits ou non sur la liste électorale complémentaire d'une commune française, le 3° de l'article R. 128-1 du code électoral n'a pas porté atteinte à l'égalité entre ces électeurs, qui sont placés dans des situations différentes. c) Le 3° de l'article R. 128 du code électoral exige des candidats de nationalité française, lorsque leur qualité de citoyen n'est pas établie par l'inscription sur la liste électorale d'une commune, la production d'un bulletin nº 3 du casier judiciaire. Ainsi, les dispositions du 3° de l'article R. 128-1 du code électoral ne méconnaissent pas l'obligation d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Etat de résidence et les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité, prévue par la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité.
(1) Rappr., en ce qui concerne l'article R. 128 du code électoral, CE, 29 juillet 2002, Elections municipales de Dunkerque (Nord), n°239142, aux Tables sur un autre point.