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Ariane Web: Conseil d'État 386031, lecture du 16 janvier 2015

Analyse n° 386031
16 janvier 2015
Conseil d'État

N° 386031
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 16 janvier 2015



54-05-05-02 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Existence-

1) Effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions législatives et déterminé les effets dans le temps de cette déclaration - Extension de la déclaration d'inconstitutionnalité aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article législatif - Existence - 2) Conséquences - Devoir pour le juge, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle QPC, de constater l'inconstitutionnalité de ces dispositions identiques - Existence - QPC contre ces dispositions identiques - QPC dépourvue d'objet - Existence en l'espèce (1).




1) Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, a précédemment déclaré contraires à la Constitution certains des termes figurant à l'un des articles d'un code et a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité. Eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à cette décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces termes doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article d'un autre code. 2) Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions identiques antérieures de le constater, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dès lors qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, d'une part, les dispositions en cause ont auparavant été abrogées, de sorte qu'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel ne pourrait avoir cet effet, et, d'autre part, que le litige soumis au juge est au nombre de ceux pour lesquels le requérant peut, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision. Par suite, une QPC dirigée contre les dispositions identiques aux dispositions postérieures déclarées contraires à la Constitution est sans objet et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.





54-10-05 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question-

1) Effet de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions législatives et déterminé les effets dans le temps de cette déclaration - Extension de la déclaration d'inconstitutionnalité aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article législatif - Existence - 2) Conséquences - Devoir pour le juge, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle QPC, de constater l'inconstitutionnalité de ces dispositions identiques - Existence - QPC contre ces dispositions identiques - QPC dépourvue d'objet - Existence en l'espèce (1).




1) Le Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, a précédemment déclaré contraires à la Constitution certains des termes figurant à l'un des articles d'un code et a déterminé les effets dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité. Eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à cette décision du Conseil constitutionnel, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces termes doit être regardée comme s'appliquant également aux dispositions identiques, dans leur substance et dans leur rédaction, qui figuraient auparavant au sein d'un autre article d'un autre code. 2) Il appartient au juge saisi d'un litige portant sur l'application de ces dispositions identiques antérieures de le constater, sans qu'il y ait lieu de saisir le Conseil constitutionnel d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité (QPC), dès lors qu'au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution, d'une part, les dispositions en cause ont auparavant été abrogées, de sorte qu'une nouvelle décision du Conseil constitutionnel ne pourrait avoir cet effet, et, d'autre part, que le litige soumis au juge est au nombre de ceux pour lesquels le requérant peut, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, bénéficier des effets de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par cette décision. Par suite, une QPC dirigée contre les dispositions identiques aux dispositions postérieures déclarées contraires à la Constitution est sans objet et il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


(1) Rappr. Cons. Const. 18 octobre 2013, n° 2013-349 QPC, Sociétés Allianz IARD et autre. Comp. CE, Section, 22 juin 2007, Lesourd, n°288206, p. 253.

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