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Ariane Web: Conseil d'État 362019, lecture du 26 janvier 2015

Analyse n° 362019
26 janvier 2015
Conseil d'État

N° 362019
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 janvier 2015



68-02-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Lotissements- Opérations constituant un lotissement-

Définition du lotissement issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 - Division d'une unité foncière dans la perspective d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots issus de cette division (1) - Cas où le propriétaire décide de ne lotir qu'une partie de son terrain puis forme ultérieurement le projet d'implanter des bâtiments sur l'autre partie - Inclusion dans le lotissement initial - Absence, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans.




En vertu des dispositions des articles L. 441-1, R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, une opération d'aménagement ayant pour objet ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division. Toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l'article L. 442-1. Ce projet n'est susceptible de relever du régime du lotissement que s'il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c'est-à-dire s'il procède à une division de son terrain d'assiette en vue de l'implantation de nouveaux bâtiments.


(1) Cf. CE, 20 février 2013, Mme Buiret-Fedit et autres, n° 345728, T. p. 878.

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