Conseil d'État
N° 367724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Contrat d'engagement d'un agent public irrégulier - 1) Obligation pour l'administration de régulariser le contrat ou la situation de l'agent et, sinon, de licencier l'agent (jurisprudence "Cavallo" (1)) - 2) Appréciation de l'irrégularité - Cas où l'administration découvre en cours d'exécution du contrat que certaines mentions avaient été portées au casier judiciaire de l'agent avant la conclusion du contrat - Appréciation du caractère compatible de ces mentions avec les fonctions.
1) Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'irrégularité, l'administration est tenue de proposer à l'agent contractuel en cause une régularisation de son contrat ou de sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 2) Lorsque l'administration apprend que des mentions avaient été portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent avec lequel elle a conclu un contrat de recrutement, il lui appartient, pour déterminer si ce contrat est entaché d'irrégularité, d'apprécier si, eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en cause et à l'ensemble des motifs de la condamnation pénale dont l'agent a fait l'objet, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions qu'il exerce, ces mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. En l'espèce, compatibilité avec l'exercice des fonctions des mentions inscrites au casier judiciaire avant la conclusion d'un CDI. Par suite, le contrat n'était pas entaché d'une irrégularité justifiant un licenciement.
(1)Cf. CE, Section, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256, p. 481.
N° 367724
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 4 février 2015
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Contrat d'engagement d'un agent public irrégulier - 1) Obligation pour l'administration de régulariser le contrat ou la situation de l'agent et, sinon, de licencier l'agent (jurisprudence "Cavallo" (1)) - 2) Appréciation de l'irrégularité - Cas où l'administration découvre en cours d'exécution du contrat que certaines mentions avaient été portées au casier judiciaire de l'agent avant la conclusion du contrat - Appréciation du caractère compatible de ces mentions avec les fonctions.
1) Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'irrégularité, l'administration est tenue de proposer à l'agent contractuel en cause une régularisation de son contrat ou de sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier. 2) Lorsque l'administration apprend que des mentions avaient été portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un agent avec lequel elle a conclu un contrat de recrutement, il lui appartient, pour déterminer si ce contrat est entaché d'irrégularité, d'apprécier si, eu égard, d'une part, à l'objet des mentions en cause et à l'ensemble des motifs de la condamnation pénale dont l'agent a fait l'objet, d'autre part, aux caractéristiques des fonctions qu'il exerce, ces mentions sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. En l'espèce, compatibilité avec l'exercice des fonctions des mentions inscrites au casier judiciaire avant la conclusion d'un CDI. Par suite, le contrat n'était pas entaché d'une irrégularité justifiant un licenciement.
(1)Cf. CE, Section, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256, p. 481.