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Ariane Web: Conseil d'État 372359, lecture du 11 février 2015

Analyse n° 372359
11 février 2015
Conseil d'État

N° 372359
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 février 2015



37-04-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l'ordre judiciaire- Statut, droits, obligations et garanties-

Magistrats judiciaires - Protection fonctionnelle - 1) Champ - Inclusion, sur le fondement d'un principe général du droit (1) applicable aux magistrats judiciaires - Poursuites pénales - 2) Condition d'octroi - Absence de faute personnelle - a) Critères à prendre en compte - Inclusion - Nature de la faute, conditions de commission, objectifs poursuivis par son auteur et fonctions exercées par celui-ci - b) Circonstance sans incidence - Circonstance que la faute ne serait pas dépourvue de tout lien avec le service et justifierait que la responsabilité de l'Etat puisse également être recherchée devant la juridiction administrative (2).




1) S'il résulte des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 que les magistrats de l'ordre judiciaire sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, ces dispositions n'étendent pas le bénéfice de la protection fonctionnelle au cas où le magistrat fait l'objet de poursuites pénales. Toutefois, en vertu d'un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle. Les principes généraux qui régissent le droit de la fonction publique sont applicables aux magistrats, sauf dispositions particulières de leur statut. Ainsi le principe mentionné ci-dessus est, dans le silence, sur ce point, de leur statut et en l'absence de tout principe y faisant obstacle, applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire. 2) Une faute d'un agent de l'Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu'un tiers qui estime qu'elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.


(1) Cf. CE, Section, 8 juin 2011, Farré, n° 312700, p. 270. (2) Cf., TC, 19 mai 2014, Mme Bertet née Sarde c/ M. Filippi, n° 3939, à publier au Recueil.

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