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Ariane Web: Conseil d'État 388180, lecture du 4 mars 2015

Analyse n° 388180
4 mars 2015
Conseil d'État

N° 388180
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 mars 2015



095-02-03 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen-

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013 dit Dublin III) - Rétention administrative ou assignation à résidence - Recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA - Existence (1) - Caractère suspensif du recours - Existence.




Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (dit Dublin III) et décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence du demandeur en vue de son transfert. La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. L'introduction d'un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé.





095-02-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Critères-

Date à laquelle se placer pour apprécier les critères posés par le règlement européen du 26 juin 2013 (dit Dublin III) - Date de la première demande d'asile.




En vertu du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (dit Dublin III), lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale pendant douze mois. Il résulte des dispositions des articles 7 et 13 de ce règlement que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.





095-02-03-03-01 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Détermination de l'Etat responsable de l'examen- Demande de prise en charge- Acceptation-

Exécution du transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013 dit Dublin III) - Rétention administrative ou assignation à résidence - Recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA - 1) Interruption du délai de six mois prévu pour le transfert - Existence - 2) Modalités de reprise du délai.




Le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (dit Dublin III) doit intervenir, en vertu de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 du règlement. 1) En cas de mesure de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de la décision de transfert, le recours introduit sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) contre l'arrêté ordonnant la remise du demandeur d'asile aux autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande, qui a par lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement. 2) Lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. En cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance.





15-05-045-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Asile, protection subsidiaire et protection temporaire-

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) n° du 26 juin 2013 dit Dublin III) - 1) Détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande - Date à laquelle se placer pour apprécier les critères - Date de la première demande d'asile - 2) Décision de rétention administrative ou d'assignation à résidence - Recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA a) Existence (1) - b) Effets - i) Caractère suspensif du recours - Existence - ii) Interruption du délai de six mois pour l'exécution du transfert - Existence - Modalités de reprise du délai.




Le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable pour douze mois de l'examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (dit Dublin III) doit intervenir, en vertu de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 du règlement. 1) Il résulte des dispositions des articles 7 et 13 de ce règlement que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 2) a) La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. b) i) L'introduction d'un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé. ii) Lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution. En cas d'annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l'article 29 ne peut être déclenché, en cas d'appel introduit contre le jugement de première instance, qu'à compter, le cas échéant, de l'intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance.





335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande (règlement (CE) du 26 juin 2013 dit Dublin III) - Rétention administrative ou assignation à résidence - Recours sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du CESEDA - Existence (1) - Caractère suspensif du recours - Existence.




Transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (dit Dublin III) et décision de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence du demandeur en vue de son transfert. La procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. L'introduction d'un recours sur ce fondement a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative ou son assignation à résidence a été décidé.


(1) Rappr., sur la remise d'un étranger aux autorités d'un autre Etat-membre sur le fondement de l'article L. 531-1 du CESEDA, CE, Section, 30 décembre 2013, M. Bashardost, n°367533, p. 364.

Voir aussi