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Ariane Web: Conseil d'État 377001, lecture du 22 mai 2015

Analyse n° 377001
22 mai 2015
Conseil d'État

N° 377001
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 mai 2015



54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Propositions du médecin du travail en cas d'inaptitude d'un salarié à tenir son poste - Saisine de l'inspecteur du travail en cas de désaccord - Recours préalable obligatoire avant la saisine du juge - Existence - Conséquence - Inopérance des moyens critiquant la décision du médecin du travail.




Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude (1). Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis et seule la décision rendue par l'inspecteur du travail est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens critiquant la procédure au terme de laquelle le médecin du travail avait donné son avis sont donc sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail.





66-01-01-02 : Travail et emploi- Institutions du travail- Administration du travail- Inspection du travail-

Propositions du médecin du travail en cas d'inaptitude d'un salarié à tenir son poste - Saisine de l'inspecteur du travail en cas de désaccord - Recours préalable obligatoire avant la saisine du juge - Existence - Conséquence - Inopérance des moyens critiquant la décision du médecin du travail.




Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis et seule la décision rendue par l'inspecteur du travail est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens critiquant la procédure au terme de laquelle le médecin du travail avait donné son avis sont donc sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail.





66-03-04 : Travail et emploi- Conditions de travail- Médecine du travail-

Propositions du médecin du travail en cas d'inaptitude d'un salarié à tenir son poste - Saisine de l'inspecteur du travail en cas de désaccord - Recours préalable obligatoire avant la saisine du juge - Existence - Conséquence - Inopérance des moyens critiquant la décision du médecin du travail.




Il résulte des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-31 du code du travail qu'en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi par l'une des parties, de se prononcer définitivement sur cette aptitude. Son appréciation, qu'elle soit confirmative ou infirmative de l'avis du médecin du travail, se substitue à cet avis et seule la décision rendue par l'inspecteur du travail est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Les moyens critiquant la procédure au terme de laquelle le médecin du travail avait donné son avis sont donc sans incidence sur la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail.


(1)Cf. CE, 27 septembre 2006, SNC Pneu Laurent, n° 275845, p. 422 ; CE, 16 avril 2010, Sté Presta Cuir Color, n° 326553, p. 125.

Voir aussi