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Ariane Web: Conseil d'État 369914, lecture du 1 juin 2015

Analyse n° 369914
1 juin 2015
Conseil d'État

N° 369914
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 1 juin 2015



09 : Arts et lettres-

Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire - Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.




Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (?) devra prendre la forme d'un avenant. / (?) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives.





17-04-02 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction- Contentieux de l'appréciation de la légalité-

Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire - Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.




Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (?) devra prendre la forme d'un avenant. / (?) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives.





54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-

Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire - Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.




Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (?) devra prendre la forme d'un avenant. / (?) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives.





66-02-02-035 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives- Condition de légalité de l'extension tenant à la validité de la convention-

Recours contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 - Office du juge administratif, selon les stipulations contestées (1) - 1) Hypothèses dans lesquelles, en l'absence de contestation sérieuse, le moyen peut être écarté par le juge administratif - Inclusion - Stipulations instituant des conseillers conventionnels des salariés et créant une contribution au financement du paritarisme non prévue par les textes - 2) Hypothèses dans lesquelles il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire, que la contestation de la convention peut être accueillie par le juge administratif - Inclusion - a) Stipulations accordant certaines facilités aux seules sections syndicales d'organisations représentatives - b) Stipulations restreignant certains droits syndicaux - 3) Hypothèses de difficulté sérieuse ne pouvant être résolue au vu d'une jurisprudence établie du juge judiciaire - Inclusion - Stipulations subordonnant à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives - Conséquence - Renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction compétente au sein de l'ordre judiciaire, que le Conseil d'Etat désigne explicitement dans le dispositif de sa décision, en application du décret n° 2015-233 du 27 février 2015.




Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté étendant les stipulations de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. 1) La convention collective a institué des conseillers conventionnels des salariés et créé une contribution au financement du paritarisme qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire. Elle pouvait, par suite, sans méconnaître les dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, réserver la présentation de candidats en vue de l'élection de ces conseillers aux seuls syndicats ayant déjà fait la preuve de leur représentativité et prévoir que le produit de cette contribution serait réparti entre les organisations représentatives de salariés en fonction du résultat d'élections spécifiques, auxquelles toutes les organisations représentatives pourraient participer, comme cela a été le cas en l'espèce. Elle pouvait également prévoir, à titre transitoire, une désignation des conseillers par les organisations syndicales et une répartition du produit de la contribution entre organisations en fonction du résultat de précédentes élections permettant d'apprécier la représentativité des organisations dans son champ d'application. Le moyen tiré de la méconnaissance par ces stipulations convention des dispositions du code du travail relatives à la représentativité syndicale, qui ne soulève pas de contestation sérieuse, peut être écarté par le Conseil d'Etat. 2) a) Le quatrième et dernier alinéa de l'article IV-10 de la convention collective, consacré au droit syndical et aux sections syndicales d'entreprise, prévoit qu'afin " de permettre l'exercice effectif du droit syndical, les sections des organisations syndicales représentatives au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dans la branche du spectacle vivant privé, pourront organiser deux fois par an, dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'excédera pas deux heures, des réunions ouvertes ou non à l'ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions seront fixés par accord entre délégués syndicaux et employeurs, au minimum 48 heures avant la date fixée pour la tenue de la réunion, afin que soient respectés les impératifs de fonctionnement de l'entreprise ". Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui, comme en l'espèce, visent à faciliter la communication des organisations syndicales en prévoyant, en complément des dispositions du code du travail, notamment de son article L. 2142-10, la possibilité pour les sections syndicales d'organiser en dehors des horaires de travail des réunions susceptibles d'être ouvertes à l'ensemble du personnel, ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale. Il apparaît ainsi manifestement que ces stipulations, qui limitent le bénéfice des facultés qu'elles prévoient aux seules sections syndicales des organisations représentatives, portent atteinte au principe d'égalité. Par suite, le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, peut accueillir la contestation soulevée sur ce point. b) Les trois premiers alinéas de l'article IV-13 de la convention, consacrés à la " diffusion des publications et tracts syndicaux ", prévoient que : " Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés par les délégués des syndicats représentatifs (après accord du chef d'entreprise ou de son représentant si ces délégués n'appartiennent pas à l'entreprise), sur les lieux de travail ", soit par remise de la main à la main aux heures d'entrée et de sortie du travail, soit par dépôt des documents sur les lieux de travail sans en perturber la bonne marche. Ces stipulations, qui limitent la diffusion des publications et tracts syndicaux sur les lieux de travail aux délégués des syndicats représentatifs, restreignent les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent de l'article L. 2142-4 du code du travail. Il résulte toutefois d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent restreindre les droits syndicaux que les représentants des salariés tiennent des lois et règlements en vigueur. Par suite, il apparaît manifestement que la contestation relative à la validité de la convention sur ce point peut être accueillie par le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'arrêté attaqué. 3) L'article XVI-3 de la convention collective, qui traite de l'adhésion à celle-ci, stipule que : " Toute organisation syndicale de salariés, représentative de plein droit au plan national ou ayant apporté la preuve de sa représentativité dans la branche du spectacle vivant privé, ainsi que toute organisation d'employeurs représentative dans le champ défini au titre I de la présente convention, non signataires lors de sa conclusion, pourra y adhérer. / Toute adhésion qui aurait pour objet ou pour effet de modifier le champ d'application de la présente convention (?) devra prendre la forme d'un avenant. / (?) / Lorsque l'organisation n'est pas représentative dans le champ d'application défini à l'article 1, son adhésion est subordonnée à un agrément de toutes les parties signataires ". La question de savoir si ces stipulations peuvent légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives présente à juger une difficulté sérieuse, qui ne peut être résolue au vu d'une jurisprudence établie. Par suite, le Conseil d'Etat sursoit à statuer sur les conclusions de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il étend ces stipulations, divisibles du reste de la convention, jusqu'à ce que le tribunal de grande instance de Paris se soit prononcé sur le point de savoir si le dernier alinéa de l'article XVI-3 de la convention collective pouvait légalement subordonner à un agrément de toutes les parties signataires l'adhésion à la convention d'organisations non représentatives.


(1) Cf. CE, Section, 23 mars 2012, Fédération Sud Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.

Voir aussi