Conseil d'État
N° 369558
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 juin 2015
24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-
Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoirement un caractère écrit.
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
39-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Existence d'un contrat-
1) Convention d'occupation du domaine public - Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoirement un caractère écrit - 2) Constat de l'absence ou de la nullité du contrat alors que le litige a été engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Possibilité d'invoquer ces moyens, y compris pour la première fois en appel - Existence (1).
1) Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. 2) Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-
Convention d'occupation du domaine public - Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoirement un caractère écrit.
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Constat de l'absence ou de la nullité du contrat alors que le litige a été engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Possibilité d'invoquer ces moyens, y compris pour la première fois en appel - Existence (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
39-08-04-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel-
Existence - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
54-08-01-03-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel- Présentent ce caractère-
Existence - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
60-01-02-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Enrichissement sans cause-
Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
60-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute-
Litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Constat de l'absence ou de la nullité du contrat - Moyen tiré de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Moyen reposant sur une cause juridique nouvelle - Existence - Moyen d'ordre public - Absence - Possibilité d'invoquer ce moyen, y compris pour la première fois en appel - Existence (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
(1) Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871.
N° 369558
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 juin 2015
24-01-02-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime- Occupation- Utilisations privatives du domaine- Contrats et concessions-
Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoirement un caractère écrit.
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
39-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Existence d'un contrat-
1) Convention d'occupation du domaine public - Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoirement un caractère écrit - 2) Constat de l'absence ou de la nullité du contrat alors que le litige a été engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Possibilité d'invoquer ces moyens, y compris pour la première fois en appel - Existence (1).
1) Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. 2) Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-
Convention d'occupation du domaine public - Convention ne pouvant être tacite et revêtant obligatoirement un caractère écrit.
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l'affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l'existence de relations contractuelles en autorisant l'occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l'autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d'occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
39-04-01 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Nullité-
Constat de l'absence ou de la nullité du contrat alors que le litige a été engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Possibilité d'invoquer ces moyens, y compris pour la première fois en appel - Existence (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
39-08-04-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel-
Existence - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
54-08-01-03-02 : Procédure- Voies de recours- Appel- Moyens recevables en appel- Présentent ce caractère-
Existence - Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
60-01-02-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Enrichissement sans cause-
Moyens tirés de l'enrichissement sans cause ou de la responsabilité pour faute dans un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle en cas d'absence ou de nullité du contrat (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
60-01-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute-
Litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle - Constat de l'absence ou de la nullité du contrat - Moyen tiré de la faute à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul - Moyen reposant sur une cause juridique nouvelle - Existence - Moyen d'ordre public - Absence - Possibilité d'invoquer ce moyen, y compris pour la première fois en appel - Existence (1).
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, l'absence ou la nullité du contrat, les parties qui s'estimaient liées par ce contrat peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat par lequel elles s'estimaient liées a apporté à l'une d'elles ou de la faute consistant, pour l'une d'elles, à avoir induit l'autre partie en erreur sur l'existence de relations contractuelles ou à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles.
(1) Rappr. CE, Section, 20 octobre 2000, Société Citécâble Est, n° 196553, p. 457 ; CE, 15 mai 2013, Commune de Villeneuve-les-Avignon, n° 354593, T. pp. 803-826-871.