Conseil d'État
N° 374157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2015
36-12-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Refus de renouvellement-
Non renouvellement du contrat ou proposition de renouvellement substantiellement différente du contrat précédent - 1) Condition de légalité - Motif tiré de l'intérêt du service (1) - 2) Réparation des préjudices en cas d'illégalité - Cas où l'agent ne demande pas l'annulation de la décision administrative - Calcul de la perte de rémunération subie en reconstituant les revenus qui auraient été perçus en cas de renouvellement du contrat initial au mêmes conditions - Absence - Indemnité pour solde de tout compte - Existence (2).
1) Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent (en l'espèce renouvellement pour un an d'un contrat de trois ans), que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 2) Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit.
60-04-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice-
Illégalité du non renouvellement du contrat ou d'une proposition de renouvellement substantiellement différente du contrat précédent - Réparation des préjudices - Cas où l'agent ne demande pas l'annulation de la décision administrative - Calcul de la perte de rémunération subie en reconstituant les revenus qui auraient été perçus en cas de renouvellement du contrat initial au mêmes conditions - Absence - Indemnité pour solde de tout compte - Existence (2).
Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit.
(1)Cf., pour le renouvellement du contrat, CE, 19 octobre 1979, commune de Marseille, n° 09922, T. p. 660 ; CE, 5 novembre 1986, commune de Blanquefort, n° 58870, T. p. 432. (2)Rappr., pour un cas d'éviction illégale, CE, 22 septembre 2014, Mme , n° 365199, à mentionner aux tables.
N° 374157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juillet 2015
36-12-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Refus de renouvellement-
Non renouvellement du contrat ou proposition de renouvellement substantiellement différente du contrat précédent - 1) Condition de légalité - Motif tiré de l'intérêt du service (1) - 2) Réparation des préjudices en cas d'illégalité - Cas où l'agent ne demande pas l'annulation de la décision administrative - Calcul de la perte de rémunération subie en reconstituant les revenus qui auraient été perçus en cas de renouvellement du contrat initial au mêmes conditions - Absence - Indemnité pour solde de tout compte - Existence (2).
1) Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent (en l'espèce renouvellement pour un an d'un contrat de trois ans), que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 2) Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit.
60-04-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice-
Illégalité du non renouvellement du contrat ou d'une proposition de renouvellement substantiellement différente du contrat précédent - Réparation des préjudices - Cas où l'agent ne demande pas l'annulation de la décision administrative - Calcul de la perte de rémunération subie en reconstituant les revenus qui auraient été perçus en cas de renouvellement du contrat initial au mêmes conditions - Absence - Indemnité pour solde de tout compte - Existence (2).
Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l'annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, la cour administrative d'appel qui a déterminé une indemnité de perte de rémunération calculée en fonction d'un renouvellement du contrat initial pour trois ans, a commis une erreur de droit.
(1)Cf., pour le renouvellement du contrat, CE, 19 octobre 1979, commune de Marseille, n° 09922, T. p. 660 ; CE, 5 novembre 1986, commune de Blanquefort, n° 58870, T. p. 432. (2)Rappr., pour un cas d'éviction illégale, CE, 22 septembre 2014, Mme , n° 365199, à mentionner aux tables.