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Ariane Web: Conseil d'État 372624, lecture du 25 septembre 2015

Analyse n° 372624
25 septembre 2015
Conseil d'État

N° 372624
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 25 septembre 2015



36-13-01-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'annulation- Introduction de l'instance- Décisions susceptibles de recours-

Absence (mesure d'ordre intérieur) - Changement d'affectation ou des tâches d'un agent public - 1) Inclusion - Conditions - 2) Incidence d'un motif tenant au comportement de l'agent - Absence.




Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination (1), est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.





54-01-01-02-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures d'ordre intérieur-

Changement d'affectation ou des tâches d'un agent public - 1) Inclusion (2) - Conditions - 2) Incidence d'un motif tenant au comportement de l'agent - Absence.




Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination (1), est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.


(2)Cf. CE, 8 mars 1999, Mme Butler, n° 171341, T. pp. 843-936. (1)Cf. CE, 15 avril 2015, Pôle emploi, n° 373893, p. 146.

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