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Ariane Web: Conseil d'État 366538, lecture du 1 octobre 2015

Analyse n° 366538
1 octobre 2015
Conseil d'État

N° 366538
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 octobre 2015



54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties en mesure de connaître dans un délai raisonnable le sens des conclusions du rapporteur public - Cas d'un changement de position au regard des informations communiquées - Etablissement du changement de position allégué - Partie ne s'en étant pas plaint dans les observations orales présentées après les conclusions du rapporteur public ni dans la note en délibéré qu'elle a présentée - Absence dans les circonstances de l'espèce (1).




Si les requérants soutiennent que le rapporteur public a conclu, contrairement à ce qu'il avait annoncé aux parties et sans les avoir mises à même de connaître ce changement de position, au rejet au fond de leur demande, il ne ressort d'aucun élément au dossier que leur avocat s'en serait plaint dans les observations orales qu'il a présentées après les conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative, et la note en délibéré qu'ils ont présentée en application de l'article R. 731-3 du même code n'en fait pas mention. Dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité invoquée par les requérants ne peut ainsi être tenue pour établie.


(1) Cf., sur l'obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties à même de connaître un changement de position, CE, Section, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.

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