Conseil d'État
N° 369907
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2015
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Obligation pour une décision de comporter des mentions permettant d'identifier son auteur (art. 4 de la loi DCRA) - Champ d'application - 1) Inclusion - Décisions administratives - 2) Exclusion - Avis des commissions de réforme.
1) Les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA") ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. 2) Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
36-07-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux-
Avis rendus par les commissions de réforme - Obligation de comporter des mentions permettant d'identifier leurs auteurs (art. 4 de la loi DCRA) - Absence.
Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA"), qui ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Moyen tiré de ce qu'un avis non décisoire méconnaît l'art. 4 de la loi DCRA (obligation pour une décision de comporter des mentions permettant d'identifier son auteur).
Les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA") ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
N° 369907
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 2015
01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Obligation pour une décision de comporter des mentions permettant d'identifier son auteur (art. 4 de la loi DCRA) - Champ d'application - 1) Inclusion - Décisions administratives - 2) Exclusion - Avis des commissions de réforme.
1) Les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA") ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. 2) Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
36-07-04 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Comités médicaux-
Avis rendus par les commissions de réforme - Obligation de comporter des mentions permettant d'identifier leurs auteurs (art. 4 de la loi DCRA) - Absence.
Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA"), qui ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Moyen tiré de ce qu'un avis non décisoire méconnaît l'art. 4 de la loi DCRA (obligation pour une décision de comporter des mentions permettant d'identifier son auteur).
Les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA") ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.