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Ariane Web: Conseil d'État 381754, lecture du 21 octobre 2015

Analyse n° 381754
21 octobre 2015
Conseil d'État

N° 381754
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 octobre 2015



54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-

Juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins - Prise de parole d'une personne qui n'a pas produit par écrit - Légalité - Conditions (1).




La procédure devant les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins est essentiellement écrite. Toutefois, il résulte de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique que toute personne convoquée à l'audience y est entendue, même lorsqu'elle n'a pas produit d'observations écrites avant la clôture de l'instruction. Lorsque tel est le cas, le respect, d'une part, du caractère contradictoire de la procédure et des droits du praticien poursuivi, d'autre part, du caractère essentiellement écrit de la procédure, impose non seulement que la chambre disciplinaire nationale ne tienne pas compte de circonstances de fait ou d'éléments de droit exposés par la personne entendue dont il n'aurait pas été fait état par écrit avant la clôture de l'instruction sans rouvrir celle-ci et les soumettre au débat contradictoire écrit, mais aussi que, si les propos tenus par la personne n'ayant pas produit d'observations écrites sont d'une nature telle qu'ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la décision de la juridiction disciplinaire et qu'il ne peut utilement y être répondu pendant l'audience, l'affaire soit rayée du rôle et l'instruction rouverte.





55-04-01-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Jugements-

Audience - Prise de parole d'une personne qui n'a pas produit par écrit - Légalité - Conditions (1).




La procédure devant les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins est essentiellement écrite. Toutefois, il résulte de l'article R. 4126-29 du code de la santé publique que toute personne convoquée à l'audience y est entendue, même lorsqu'elle n'a pas produit d'observations écrites avant la clôture de l'instruction. Lorsque tel est le cas, le respect, d'une part, du caractère contradictoire de la procédure et des droits du praticien poursuivi, d'autre part, du caractère essentiellement écrit de la procédure, impose non seulement que la chambre disciplinaire nationale ne tienne pas compte de circonstances de fait ou d'éléments de droit exposés par la personne entendue dont il n'aurait pas été fait état par écrit avant la clôture de l'instruction sans rouvrir celle-ci et les soumettre au débat contradictoire écrit, mais aussi que, si les propos tenus par la personne n'ayant pas produit d'observations écrites sont d'une nature telle qu'ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la décision de la juridiction disciplinaire et qu'il ne peut utilement y être répondu pendant l'audience, l'affaire soit rayée du rôle et l'instruction rouverte.


(1)Cf., sur le caractère écrit de la procédure devant ces juridictions, CE, 27 avril 1966, Sieur Dionnet, n° 64489, p. 290 ; CE, 25 janvier 1980, M. Gras, n° 07646, p. 50. Comp., en matière électorale, CE, 21 août 1996, Elections municipales de Noyon, n° 176927, T. p. 1100.

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