Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 384241, lecture du 4 novembre 2015

Analyse n° 384241
4 novembre 2015
Conseil d'État

N° 384241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 4 novembre 2015



04-04 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification-

Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en contentieux du RSA - Exercice du RAPO après introduction de la requête - Recevabilité des conclusions nouvelles dirigées contre la décision rendue sur RAPO - Existence.




En vertu de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF), une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil général. Cas d'un requérant ayant introduit ce recours administratif après l'introduction d'une requête juridictionnelle et formé des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du conseil général rendue sur son recours administratif. Le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité ces conclusions nouvelles dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par l'article R. 262-88 du CASF et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Liaison de l'instance- Recours administratif préalable-

Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) - Exercice du RAPO après introduction de la requête - Recevabilité des conclusions nouvelles dirigées contre la décision rendue sur RAPO - Existence.




Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) au contentieux du RSA (art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles (CASF)). Cas d'un requérant ayant introduit ce recours administratif après l'introduction d'une requête juridictionnelle et formé des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision rendue sur son recours administratif. Le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité ces conclusions nouvelles dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par l'article R. 262-88 du CASF et que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux.


Voir aussi