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Ariane Web: Conseil d'État 372733, lecture du 30 décembre 2015

Analyse n° 372733
30 décembre 2015
Conseil d'État

N° 372733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2015



19-04-01-04-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Personnes morales et bénéfices imposables-

Bénéfices provenant de sociétés établies dans un Etat à fiscalité privilégiée (régime de l'art. 209 B du CGI) - Dérogation prévue au II de l'article 209 B pour l'entreprise démontrant que l'implantation de la filiale dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français - Application à une banque disposant d'une filiale établie à Hong Kong - Preuve rapportée en l'espèce.




Régime prévu par l'article 209 B du code général des impôts (CGI) dans le but de dissuader les sociétés passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices dans des sociétés ou groupements soumis, à l'étranger, à un régime fiscal privilégié et comportant, au II de l'article, une dérogation pour l'entreprise démontrant que l'implantation de sa filiale, détenue directement ou indirectement, n'a pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. Pour juger qu'une entreprise bancaire apportait la preuve que les opérations de sa filiale établie à Hong Kong n'avaient pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français, une cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elle indiquait, sans être sérieusement contredite, que cette filiale exerçait une activité de gestion des devises asiatiques détenues par des entités du groupe bancaire et intervenait à ce titre sur les marchés asiatiques et qu'elle soutenait que cette activité ne pouvait être réalisée depuis la France compte tenu des exigences liées au fonctionnement des marchés en cause. En se fondant sur ces éléments, la cour n'a pas inversé la charge de la preuve. Si le ministre faisait valoir qu'il ne serait pas prouvé que les clients de la filiale établie à Hong Kong n'étaient pas des résidents français, que les fonds collectés ne provenaient pas de France et que l'entreprise bancaire mère n'aurait pas présenté d'éléments relatifs à la nature et à l'objet des placements, cette argumentation était, compte tenu de l'activité de cette filiale et des explications avancées par l'entreprise bancaire mère, sans incidence sur l'appréciation des finalités poursuivies par l'entreprise bancaire en implantant sa filiale à Hong Kong.


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