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Ariane Web: Conseil d'État 393540, lecture du 5 février 2016

Analyse n° 393540
5 février 2016
Conseil d'État

N° 393540 393451
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 février 2016



54-035-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)-

Office du juge - 1) Pouvoir - Mesures conservatoires ou provisoires (1) que l'urgence justifie et non sérieusement contestables (2) - 2) Limites - a) Impossibilité de prescrire ce qui pourrait être obtenu par un référé-suspension ou un référé-liberté - b) Absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative, y compris celle refusant la mesure demandée, sauf péril grave (3).




1) Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2) a) En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. b) Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.


(1) Cf., CE, 29 mai 2002, Syndicat Lutte pénitentiaire, n° 247100, T. p. 877 ; CE, Section, 27 mars 2015, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 385332, à publier au Recueil. (2) Cf., 16 mai 2003, SARL Icomatex, n° 249880, p. 228. (3) Cf., en précisant, CE, Section, 18 juillet 2006, Mme Elissondo Labat, n° 283474, p. 369.

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