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Ariane Web: Conseil d'État 394196, lecture du 4 avril 2016

Analyse n° 394196
4 avril 2016
Conseil d'État

N° 394196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 4 avril 2016



17-03-02-03-02-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats administratifs- Marchés de travaux publics-

Responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité solidaire des fabricants - Demande du maître de l'ouvrage contre une société n'ayant en réalité pas la qualité de fabricant - Compétence du juge administratif pour la rejeter - Existence (1).




Il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.





39-06-01-04-005 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage- Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage- Responsabilité décennale- Champ d'application-

Responsabilité solidaire du fabricant (art. 1792-4 C. Civ.) - Notion de fabricant - Absence en l'espèce.




Société ayant livré aux constructeurs un ciment destiné à être utilisé par ces entreprises, dans le cadre des opérations d'aménagement de la traversée du bourg d'une commune. Le même produit est commercialisé à destination d'autres sociétés ou maîtres d'ouvrage. Le seul fait que l'épaisseur et le dosage du ciment livré par la société aient été définis à l'avance par les clauses techniques particulières du marché, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances particulières permettant de démontrer que ce simple matériau pouvait être qualifié d'ouvrage, de partie d'ouvrage, ou d'élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance au sens des dispositions de l'article 1792-4 du code civil. La société ne peut donc être regardée comme un fabricant au sens de cet article.





39-08-005 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-

Responsabilité décennale des constructeurs et responsabilité solidaire des fabricants - Demande du maître de l'ouvrage contre une société n'ayant en réalité pas la qualité de fabricant - Compétence du juge administratif pour la rejeter - Existence (1).




Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance. Il appartient ainsi au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Appréciation, par le juge, des conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs - Obligation d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs - Existence (3) - Conséquence - Faculté pour une partie de se prévaloir du défaut d'examen d'un moyen soulevé par une autre partie - Existence (4).




Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. Il en résulte qu'en cette matière, une partie peut utilement se prévaloir du défaut d'examen d'un moyen soulevé par une autre partie.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Absence, eu égard à l'office du juge en matière de responsabilité décennale - Moyen d'une partie tiré de l'omission du juge à répondre à un moyen soulevé devant lui par une autre partie (4).




Il incombe au juge administratif, lorsqu'est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d'apprécier, au vu de l'argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d'engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d'en tirer les conséquences, le cas échéant d'office, pour l'ensemble des constructeurs. Il en résulte qu'en cette matière, une partie peut utilement se prévaloir du défaut d'examen d'un moyen soulevé par une autre partie.


(1)Ab. jur., sur ce point, CE, 21 octobre 2015, Commune de Tracy-sur-Loire, n° 385779, aux Tables sur un autre point. (3)Cf. CE, 7 décembre 2015, Commune de Bihorel, n° 380419, à publier au Recueil. (4)Comp., en règle générale, CE, 15 mars 2000, Mme Drannikova, n° 185837, T. pp. 1047-1161-1184. Rappr., eu égard aux règles particulières du code de l'urbanisme, CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149, T. pp. 921-1012-1024.

Voir aussi