Conseil d'État
N° 386000 386001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 avril 2016
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-
Plans de prévention des risques naturels prévisibles - 1) Faculté de rassembler dans une même zone des secteurs soumis aux mêmes règles mais pour des motifs différents - Existence - 2) Conditions de prise en compte des risques afférents aux terrains situés derrière un ouvrage de protection.
1) Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié. 2) Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L.562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.
N° 386000 386001
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 6 avril 2016
68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-
Plans de prévention des risques naturels prévisibles - 1) Faculté de rassembler dans une même zone des secteurs soumis aux mêmes règles mais pour des motifs différents - Existence - 2) Conditions de prise en compte des risques afférents aux terrains situés derrière un ouvrage de protection.
1) Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe l'ensemble des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié. 2) Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l'environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d'inondation en application du 1° du II de l'article L.562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage de protection, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, eu égard notamment à ses caractéristiques et aux garanties données quant à son entretien, mais aussi le risque spécifique que la présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité.