Conseil d'État
N° 381274
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 mai 2016
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel employé par un département - Application de l'article L. 1232-4 du code du travail - Portée.
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers.
36-10-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement-
Entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel employé par un département - Application de l'article L. 1232-4 du code du travail - Portée.
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public - Portée - Communication des justifications de la solution proposée par le rapporteur public - Exclusion (1).
En vertu de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations préalablement à l'audience n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
(1) Cf., en précisant, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.
N° 381274
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 30 mai 2016
36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-
Entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel employé par un département - Application de l'article L. 1232-4 du code du travail - Portée.
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers.
36-10-06 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement-
Entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel employé par un département - Application de l'article L. 1232-4 du code du travail - Portée.
Les articles L. 423-10 et L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que l'entretien préalable au licenciement d'un assistant maternel se fait dans les conditions prévues, notamment, à l'article L. 1232-4 du code du travail, qui dispose que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que, s'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, il est informé de sa possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'administration. Eu égard au rôle et aux modalités d'élection du comité technique départemental, tels qu'ils résultent de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 8 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, un département doit être regardé, lorsqu'il envisage de licencier un assistant familial employé par lui, comme étant doté d'une institution représentative du personnel au sens des dispositions de l'article L. 1232-4 du code du travail. Il en résulte que la convocation à l'entretien préalable n'a pas à préciser à l'agent qu'il peut se faire assister d'un conseiller du salarié ni à lui communiquer l'adresse des services pouvant lui communiquer la liste de ces conseillers.
54-06-02 : Procédure- Jugements- Tenue des audiences-
Obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public - Portée - Communication des justifications de la solution proposée par le rapporteur public - Exclusion (1).
En vertu de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations préalablement à l'audience n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.
(1) Cf., en précisant, CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, p. 167.