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Ariane Web: Conseil d'État 383333, lecture du 20 juin 2016

Analyse n° 383333
20 juin 2016
Conseil d'État

N° 383333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 juin 2016



15-05-045-06 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Visas et titres de séjour de longue durée-

Carte de résident - Conditions - Ressources stables et suffisantes, y compris pour les personnes handicapées - Discrimination indirecte des personnes handicapées - Absence (1).




Le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L'article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. L'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la convention EDH et de l'article 5 de la convention EDH relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.





26-055-01-08-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation- Séjour des étrangers-

Absence - Exigence de ressources stables et suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident, y compris pour les personnes handicapées (1).




Le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L'article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. L'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la convention EDH et de l'article 5 de la convention EDH relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.





26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-

Exigence de ressources stables et suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident, y compris pour les personnes handicapées - Absence de discrimination (1).




Le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L'article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. L'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la convention EDH et de l'article 5 de la convention EDH relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.





335-01-02-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Autorisation de séjour- Octroi du titre de séjour-

Carte de résident - Conditions - Ressources stables et suffisantes, y compris pour les personnes handicapées - Discrimination indirecte des personnes handicapées - Absence (1).




Le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l'existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre concerné, afin d'éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l'étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l'égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d'exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu'une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l'incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d'aide sociale de l'Etat membre où elles résident. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L'article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l'article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. L'exigence fixée par le paragraphe 1 de l'article 5 de la directive, justifiée par l'objectif légitime de n'ouvrir le statut de résident de longue durée qu'aux étrangers jouissant d'une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 8 et 14 de la convention EDH et de l'article 5 de la convention EDH relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.


(1) Comp., s'agissant du regroupement familial, 15 février 2016, M. , n° 387977, à mentionner aux Tables ; s'agissant de la naturalisation, 11 mai 2016, MM. , n° 389399 389433, à mentionner aux Tables. Cf. décision du même jour, M. , n° 387796, inédite.

Voir aussi