Conseil d'État
N° 383412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
06-04 : AlsaceMoselle- Enseignement et cultes-
Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les agents publics rémunérés par l'Etat et employés par les menses épiscopales sont recrutés par l'évêque et chargés d'administrer, sous sa direction, les biens du diocèse. Eu égard à leur condition de recrutement et d'emploi, sous l'autorité de l'évêque, ces agents ne sont pas des fonctionnaires. En revanche, la mense épiscopale, qui a le statut d'établissement public du culte en vertu du droit local maintenu en vigueur, doit être regardée, pour l'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par les dispositions de ce décret et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans ce cadre.
21-04 : Cultes- Régime concordataire d'AlsaceMoselle-
Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les agents publics rémunérés par l'Etat et employés par les menses épiscopales sont recrutés par l'évêque et chargés d'administrer, sous sa direction, les biens du diocèse. Eu égard à leur condition de recrutement et d'emploi, sous l'autorité de l'évêque, ces agents ne sont pas des fonctionnaires. En revanche, la mense épiscopale, qui a le statut d'établissement public du culte en vertu du droit local maintenu en vigueur, doit être regardée, pour l'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par les dispositions de ce décret et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans ce cadre.
36-12-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Nature du contrat-
Agents des menses épiscopales d'Alsace et de Moselle - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les agents publics rémunérés par l'Etat et employés par les menses épiscopales sont recrutés par l'évêque et chargés d'administrer, sous sa direction, les biens du diocèse. Eu égard à leur condition de recrutement et d'emploi, sous l'autorité de l'évêque, ces agents ne sont pas des fonctionnaires. En revanche, la mense épiscopale, qui a le statut d'établissement public du culte en vertu du droit local maintenu en vigueur, doit être regardée, pour l'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par les dispositions de ce décret et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans ce cadre.
N° 383412
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
06-04 : AlsaceMoselle- Enseignement et cultes-
Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les agents publics rémunérés par l'Etat et employés par les menses épiscopales sont recrutés par l'évêque et chargés d'administrer, sous sa direction, les biens du diocèse. Eu égard à leur condition de recrutement et d'emploi, sous l'autorité de l'évêque, ces agents ne sont pas des fonctionnaires. En revanche, la mense épiscopale, qui a le statut d'établissement public du culte en vertu du droit local maintenu en vigueur, doit être regardée, pour l'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par les dispositions de ce décret et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans ce cadre.
21-04 : Cultes- Régime concordataire d'AlsaceMoselle-
Agents des menses épiscopales - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les agents publics rémunérés par l'Etat et employés par les menses épiscopales sont recrutés par l'évêque et chargés d'administrer, sous sa direction, les biens du diocèse. Eu égard à leur condition de recrutement et d'emploi, sous l'autorité de l'évêque, ces agents ne sont pas des fonctionnaires. En revanche, la mense épiscopale, qui a le statut d'établissement public du culte en vertu du droit local maintenu en vigueur, doit être regardée, pour l'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par les dispositions de ce décret et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans ce cadre.
36-12-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Nature du contrat-
Agents des menses épiscopales d'Alsace et de Moselle - Agents publics régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Les agents publics rémunérés par l'Etat et employés par les menses épiscopales sont recrutés par l'évêque et chargés d'administrer, sous sa direction, les biens du diocèse. Eu égard à leur condition de recrutement et d'emploi, sous l'autorité de l'évêque, ces agents ne sont pas des fonctionnaires. En revanche, la mense épiscopale, qui a le statut d'établissement public du culte en vertu du droit local maintenu en vigueur, doit être regardée, pour l'application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, comme un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il en résulte que les agents publics de la mense épiscopale sont régis par les dispositions de ce décret et que le pouvoir disciplinaire de l'évêque s'exerce dans ce cadre.