Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395464, lecture du 8 février 2017

Analyse n° 395464
8 février 2017
Conseil d'État

N° 395464
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2017



68-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)-

Zones agricoles (art. L. 123-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme) - Condition selon laquelle les constructions et installations ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole - Portée.




Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Erreur de droit de la cour qui estime que la plantation d'une jachère mellifère et l'installation de ruches suffisent à assurer le respect de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme sans rechercher si, en l'espèce, compte tenu de la disparition des cultures céréalières précédemment exploitées et des activités ayant vocation à se développer sur les parcelles considérées, le projet permettait le maintien sur le terrain d'implantation d'une activité agricole significative.


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