Base de jurisprudence


Analyse n° 396362
17 mars 2017
Conseil d'État

N° 396362 396366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 mars 2017



54-01-04-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Existence d'un intérêt- Intérêt lié à une qualité particulière-

Dispositions spécifiques au contentieux de l'urbanisme (art. L.600-1-2 du code de l'urbanisme) - Modalités d'application (1) - Cas d'un recours contre un permis modificatif présenté par un requérant qui n'a pas contesté le permis initial - Appréciation au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.




Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.





68-06-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Intérêt à agir-

Modalités d'application de l'art. L.600-1-2 du code de l'urbanisme (1) - Cas d'un recours contre un permis modificatif présenté par un requérant qui n'a pas contesté le permis initial - Appréciation au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.




Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.





68-06-01-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Obligation de notification du recours-

Champ d'application - Recours dirigé contre une décision refusant de constater la caducité d'un permis de construire - Exclusion (3).




La décision par laquelle le maire refuse de constater la caducité d'un permis de construire n'est pas au nombre des décisions limitativement énumérées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de cet article.


(1) Cf. CE, 10 juin 2015, , n° 386121, p. 192 ; CE, 13 avril 2016, , n° 389798, p. 135. (3) Comp. CE, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Lympia", n° 205430, T. pp. 1139-1291-1292-1294.