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Ariane Web: Conseil d'État 409537, lecture du 12 avril 2017

Analyse n° 409537
12 avril 2017
Conseil d'État

N° 409537
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 avril 2017



63-05-01-04 : Sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Organisation des compétitions-

Organisation des activités sportives professionnelles par une fédération délégataire (1) - 1) Modalités - Exercice de la mission en propre ou délégation à une ligue professionnelle et contrôle de l'usage par cette dernière des prérogatives qui lui sont subdéléguées - 2) Cas où l'organisation d'une compétition est déléguée à une ligue professionnelle - Condition d'usage, par la fédération, de son pouvoir de réformation d'une décision de la ligue - Contrariété de la décision aux statuts de la fédération ou aux intérêts généraux dont celle-ci a la charge.




1) Il incombe à chaque fédération délégataire d'exercer la mission de service public dont elle a été chargée par le législateur, en mettant en oeuvre les prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour son accomplissement, soit en définissant elle-même les règles relatives à l'organisation des compétitions pour la discipline sportive pour laquelle elle a reçu délégation, soit, dans le cas où elle a créé, en vertu de l'article L. 132-1 du code du sport, une ligue professionnelle pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel, en s'assurant que la ligue professionnelle fait usage des prérogatives qui lui sont subdéléguées pour fixer les règles régissant les compétitions qu'elle organise dans le respect de celles fixées par les statuts de la fédération et conformément à l'intérêt général de la discipline. 2) Dans le cas où l'organisation d'une compétition a été déléguée à une ligue professionnelle, la réglementation et la gestion de cette compétition relèvent, en vertu de l'article R. 132-12 du code du sport, de la seule compétence de la ligue. La fédération ne saurait intervenir dans la réglementation et la gestion de cette compétition et réformer, le cas échéant, les décisions prises par la ligue dans l'exercice de cette compétence que si ces décisions sont contraires aux statuts de la fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge.


(1)Cf., en précisant, CE, 3 février 2016, SASP Red Star FC et autres et Ligue de football professionnel et autres, n°s 391929 392046, T. pp. 904-967.

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