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Ariane Web: Conseil d'État 401536, lecture du 10 mai 2017

Analyse n° 401536
10 mai 2017
Conseil d'État

N° 401536 401561 401611 401632 401668
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2017



01-01-045 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Ordonnances-

1) Consultation obligatoire du Conseil d'Etat (2ème alinéa de l'art. 38 de la Constitution) - Portée - 2) Conformité à la Constitution des dispositions d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi - Cas où le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme une disposition législative ayant un contenu identique - Recherche d'un changement de circonstances - Existence - 3) Mesure ayant pour effet d'interdire de faire usage des marques dont les fabricants de tabac sont propriétaires - Mesure relevant du domaine de la loi - Conséquence - Incompétence négative du Gouvernement agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, en l'absence de définition de toute garantie par l'ordonnance.




1) Lorsque le Gouvernement prend des mesures par ordonnance, le texte qu'il retient ne peut être différent à la fois du projet qu'il a soumis pour avis au Conseil d'Etat en application du 2ème alinéa de l'article 38 de la Constitution et du texte adopté par ce dernier. 2) Article d'une ordonnance non ratifiée relevant du domaine de la loi ayant un contenu identique à une disposition déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. L'adoption de cet article, par une ordonnance ayant pour objet de transposer une directive qui s'imposait déjà au Gouvernement à la date à laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé, ne peut être regardé comme un changement de circonstances de nature à permettre un nouvel examen de constitutionnalité. Par suite, eu égard à l'autorité qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, aux décisions du Conseil constitutionnel, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de cet article doivent être écartés. 3) Dispositions subordonnant l'homologation des prix de détail des produits du tabac au respect de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique qui interdit l'utilisation de marques commerciales contribuant à la promotion d'un produit du tabac, incitant à sa consommation ou ressemblant à un produit alimentaire ou cosmétique. Ces dispositions ont entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles s'exerce ce contrôle a priori, qui peut conduire à l'interdiction de faire usage de marques dont les fabricants sont propriétaires et qui touche, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. En ne définissant pas les modalités essentielles d'exercice de ce pouvoir et en ne prévoyant pas de régime transitoire applicable aux marques existantes, le Gouvernement n'a entouré d'aucune garantie le contrôle des marques et des dénominations commerciales qu'il a instauré. Le Gouvernement, agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, est resté, sur ce point, en-deçà de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.





01-02-01-02-08 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine de la loi- Principes fondamentaux du régime de la propriété-

Mesure ayant pour effet d'interdire de faire usage des marques dont les fabricants de tabac sont propriétaires - Existence - Conséquence - Incompétence négative du Gouvernement agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, en l'absence de définition de toute garantie par l'ordonnance.




Dispositions subordonnant l'homologation des prix de détail des produits du tabac au respect de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique qui interdit l'utilisation de marques commerciales contribuant à la promotion d'un produit du tabac, incitant à sa consommation ou ressemblant à un produit alimentaire ou cosmétique. Ces dispositions ont entièrement délégué le pouvoir d'encadrer les conditions dans lesquelles s'exerce ce contrôle a priori, qui peut conduire à l'interdiction de faire usage de marques dont les fabricants sont propriétaires et qui touche, dès lors, aux principes fondamentaux du régime de la propriété. En ne définissant pas les modalités essentielles d'exercice de ce pouvoir et en ne prévoyant pas de régime transitoire applicable aux marques existantes, le Gouvernement n'a entouré d'aucune garantie le contrôle des marques et des dénominations commerciales qu'il a instauré. Le Gouvernement, agissant dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, est resté, sur ce point, en-deçà de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi.


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