Conseil d'État
N° 389741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 mai 2017
18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-
Mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget - 1) Condition - Existence d'un préjudice financier - 2) Pouvoir de remise gracieuse du ministre du budget - Portée - 3) Faculté pour le juge des comptes de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à raison du même manquement - a) Existence - Portée - Définition complète par le juge des comptes de l'engagement de cette responsabilité - b) Modalités - i) Cas où le manquement a causé un préjudice financier - ii) Cas où le manquement n'a pas causé de préjudice financier et où le juge des comptes estime qu'il y a lieu d'obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible.
Il résulte du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que le ministre dont relève un comptable public ou le ministre chargé du budget peuvent mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en raison d'un manquement à ses obligations mentionnées au I du même article, dans les conditions définies aux paragraphes VI et suivants de cet article. 1) Les dispositions combinées du VII et des deuxième et troisième alinéas du VI du même article font obstacle à ce que l'un ou l'autre des ministres engagent la responsabilité du comptable, dans le cadre d'une procédure administrative, lorsque le manquement de ce dernier n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public intéressé. 2) Lorsque ce manquement a causé un préjudice financier à cet organisme ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et que ce comptable fait l'objet d'une mise en débet administratif en application du VII de ce même article, le ministre chargé du budget peut lui accorder la remise gracieuse de la somme mise à sa charge, le cas échéant dans la limite prévue au deuxième alinéa du IX de cet article. 3) a) L'article 60 de la loi du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement. b) i) Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif. ii) Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.
18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-
Mise en jeu, par le juge des comptes, de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable à raison d'un manquement pour lequel il a déjà fait l'objet d'une mise en débet administratif - 1) Possibilité - Existence - Portée - Définition complète par le juge des comptes de l'engagement de cette responsabilité - 2) Modalités - a) Cas où le manquement a causé un préjudice financier - b) Cas où le manquement n'a pas causé de préjudice financier et où le juge des comptes estime qu'il y a lieu d'obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible.
1) L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement. 2) a) Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif. b) Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.
N° 389741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 mai 2017
18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-
Mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget - 1) Condition - Existence d'un préjudice financier - 2) Pouvoir de remise gracieuse du ministre du budget - Portée - 3) Faculté pour le juge des comptes de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à raison du même manquement - a) Existence - Portée - Définition complète par le juge des comptes de l'engagement de cette responsabilité - b) Modalités - i) Cas où le manquement a causé un préjudice financier - ii) Cas où le manquement n'a pas causé de préjudice financier et où le juge des comptes estime qu'il y a lieu d'obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible.
Il résulte du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que le ministre dont relève un comptable public ou le ministre chargé du budget peuvent mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en raison d'un manquement à ses obligations mentionnées au I du même article, dans les conditions définies aux paragraphes VI et suivants de cet article. 1) Les dispositions combinées du VII et des deuxième et troisième alinéas du VI du même article font obstacle à ce que l'un ou l'autre des ministres engagent la responsabilité du comptable, dans le cadre d'une procédure administrative, lorsque le manquement de ce dernier n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public intéressé. 2) Lorsque ce manquement a causé un préjudice financier à cet organisme ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et que ce comptable fait l'objet d'une mise en débet administratif en application du VII de ce même article, le ministre chargé du budget peut lui accorder la remise gracieuse de la somme mise à sa charge, le cas échéant dans la limite prévue au deuxième alinéa du IX de cet article. 3) a) L'article 60 de la loi du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement. b) i) Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif. ii) Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.
18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-
Mise en jeu, par le juge des comptes, de la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable à raison d'un manquement pour lequel il a déjà fait l'objet d'une mise en débet administratif - 1) Possibilité - Existence - Portée - Définition complète par le juge des comptes de l'engagement de cette responsabilité - 2) Modalités - a) Cas où le manquement a causé un préjudice financier - b) Cas où le manquement n'a pas causé de préjudice financier et où le juge des comptes estime qu'il y a lieu d'obliger le comptable à s'acquitter d'une somme non rémissible.
1) L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement. 2) a) Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif. b) Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.