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Ariane Web: Conseil d'État 410833, lecture du 29 mai 2017

Analyse n° 410833
29 mai 2017
Conseil d'État

N° 410833
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 mai 2017



28-005-02 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Campagne et propagande électorales-

Campagne officielle - Décision du CSA fixant la durée des émissions (art. L. 167-1 du code électoral) - Référé-liberté contre cette décision assorti d'une QPC contre l'article L. 167-1 du code électoral - Office du juge du référé-liberté en cas de renvoi de la question au Conseil constitutionnel (1).




Référé-liberté tendant notamment à la suspension de l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fixant la durée des émissions de la campagne en vue des élections législatives, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l'article L. 167-1 du code électoral. Eu égard à la date de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel et au calendrier prévisionnel d'examen de cette question indiqué par le Conseil constitutionnel aux parties, qui est compatible avec la remise en cause des durées d'émission mentionnées dans la décision litigieuse, il n'y a lieu ni d'examiner immédiatement les autres moyens de la requête, tirés de la violation d'engagements internationaux de la France, ni d'ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il est, dès lors, sursis à statuer sur le surplus de la requête en référé dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.





28-02-02 : Élections et référendum- Élections législatives- Opérations préliminaires à l'élection autres que l'enregistrement des candidatures-

Campagne électorale - Décision du CSA fixant la durée des émissions (art. L. 167-1 du code électoral) - Référé-liberté contre cette décision assorti d'une QPC contre l'article L. 167-1 du code électoral - Office du juge du référé-liberté en cas de renvoi de la question au Conseil constitutionnel (1).




Référé-liberté tendant notamment à la suspension de l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fixant la durée des émissions de la campagne en vue des élections législatives, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l'article L. 167-1 du code électoral. Eu égard à la date de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel et au calendrier prévisionnel d'examen de cette question indiqué par le Conseil constitutionnel aux parties, qui est compatible avec la remise en cause des durées d'émission mentionnées dans la décision litigieuse, il n'y a lieu ni d'examiner immédiatement les autres moyens de la requête, tirés de la violation d'engagements internationaux de la France, ni d'ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il est, dès lors, sursis à statuer sur le surplus de la requête en référé dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.





54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-

Hypothèse où le juge des référés est saisi d'une QPC - Office du juge du référé-liberté en cas de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel (1) - Mesure conservatoire - Absence, compte tenu de la date de transmission de la QPC et du calendrier d'examen de celle-ci indiqué par le Conseil constitutionnel aux parties - Conséquence - Sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.




Référé-liberté tendant notamment à la suspension de l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fixant la durée des émissions de la campagne en vue des élections législatives, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l'article L. 167-1 du code électoral. Eu égard à la date de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel et au calendrier prévisionnel d'examen de cette question indiqué par le Conseil constitutionnel aux parties, qui est compatible avec la remise en cause des durées d'émission mentionnées dans la décision litigieuse, il n'y a lieu ni d'examiner immédiatement les autres moyens de la requête, tirés de la violation d'engagements internationaux de la France, ni d'ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il est, dès lors, sursis à statuer sur le surplus de la requête en référé dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.





54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

QPC posée devant le juge du référé-liberté (art. L. 521-2 du CJA) - Office en cas de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel (1) - Mesure conservatoire - Absence, compte tenu de la date de transmission de la QPC et du calendrier d'examen de celle-ci indiqué par le Conseil constitutionnel aux parties - Conséquence - Sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.




Référé-liberté tendant notamment à la suspension de l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) fixant la durée des émissions de la campagne en vue des élections législatives, assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée contre l'article L. 167-1 du code électoral. Eu égard à la date de la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel et au calendrier prévisionnel d'examen de cette question indiqué par le Conseil constitutionnel aux parties, qui est compatible avec la remise en cause des durées d'émission mentionnées dans la décision litigieuse, il n'y a lieu ni d'examiner immédiatement les autres moyens de la requête, tirés de la violation d'engagements internationaux de la France, ni d'ordonner une mesure conservatoire sur le fondement de l'article 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il est, dès lors, sursis à statuer sur le surplus de la requête en référé dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel.


(1) Cf. CE, Section, 11 décembre 2015, c/ Premier ministre, n° 395009, p. 437.

Voir aussi