Conseil d'État
N° 410812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 juin 2017
095-02-06 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile-
Cas d'un étranger placé en rétention formulant une demande d'asile - 1) Principe - Obligation de mettre fin à la rétention - 2) Exception - Cas où l'administration estime que la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement - Possibilité de maintien en rétention - Existence - 3) Articulation avec le pouvoir de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat membre.
1) Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. 2) Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 3) Les dispositions de l'article L. 556-1 du code s'appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l'autorité administrative par les dispositions combinées des articles L. 551-1 et du 1° du I de l'article L. 561-2 du même code de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'éloignement du demandeur vers cet Etat demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.
17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-
Etrangers - Contestation de la légalité de la décision de maintenir un demandeur d'asile en rétention au motif que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. L. 556-1 du CESEDA).
Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Placement en rétention - Cas d'un étranger placé en rétention formulant une demande d'asile - 1) Principe - Obligation de mettre fin à la rétention - 2) Exception - Cas où l'administration estime que la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement - a) Possibilité de maintien en rétention - Existence - b) Ordre de juridiction compétent pour connaître de la décision de maintien en rétention pour ce motif - Ordre administratif - c) Conséquences d'une annulation de la décision - 3) Articulation avec le pouvoir de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat membre.
1) Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. 2) a) Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. b) La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif. c) En cas d'annulation d'une telle décision, l'étranger doit immédiatement être mis en liberté et l'autorité administrative doit lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code. 3) Les dispositions de l'article L. 556-1 du code s'appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l'autorité administrative par les dispositions combinées des articles L. 551-1 et du 1° du I de l'article L. 561-2 du même code de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'éloignement du demandeur vers cet Etat demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels - Contestation de la légalité de la décision de maintenir un demandeur d'asile en rétention au motif que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. L. 556-1 du CESEDA) - Compétence de l'ordre administratif.
Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif.
N° 410812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 13 juin 2017
095-02-06 : Asile- Demande d'admission à l'asile- Effets de la situation de demandeur d'asile-
Cas d'un étranger placé en rétention formulant une demande d'asile - 1) Principe - Obligation de mettre fin à la rétention - 2) Exception - Cas où l'administration estime que la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement - Possibilité de maintien en rétention - Existence - 3) Articulation avec le pouvoir de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat membre.
1) Il résulte de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. 2) Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 3) Les dispositions de l'article L. 556-1 du code s'appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l'autorité administrative par les dispositions combinées des articles L. 551-1 et du 1° du I de l'article L. 561-2 du même code de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'éloignement du demandeur vers cet Etat demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.
17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-
Etrangers - Contestation de la légalité de la décision de maintenir un demandeur d'asile en rétention au motif que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. L. 556-1 du CESEDA).
Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif.
335-01-04 : Étrangers- Séjour des étrangers- Restrictions apportées au séjour-
Placement en rétention - Cas d'un étranger placé en rétention formulant une demande d'asile - 1) Principe - Obligation de mettre fin à la rétention - 2) Exception - Cas où l'administration estime que la demande a pour seul but de faire échec à la mesure d'éloignement - a) Possibilité de maintien en rétention - Existence - b) Ordre de juridiction compétent pour connaître de la décision de maintien en rétention pour ce motif - Ordre administratif - c) Conséquences d'une annulation de la décision - 3) Articulation avec le pouvoir de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève d'un autre Etat membre.
1) Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. 2) a) Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. b) La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif. c) En cas d'annulation d'une telle décision, l'étranger doit immédiatement être mis en liberté et l'autorité administrative doit lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 741-1 du code. 3) Les dispositions de l'article L. 556-1 du code s'appliquent sans préjudice des pouvoirs reconnus par ailleurs à l'autorité administrative par les dispositions combinées des articles L. 551-1 et du 1° du I de l'article L. 561-2 du même code de placer en rétention l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque l'éloignement du demandeur vers cet Etat demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement.
335-03-03 : Étrangers- Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière- Règles de procédure contentieuse spéciales-
Répartition des compétences entre les deux ordres juridictionnels - Contestation de la légalité de la décision de maintenir un demandeur d'asile en rétention au motif que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. L. 556-1 du CESEDA) - Compétence de l'ordre administratif.
Hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. La contestation de la légalité de la décision de maintenir le demandeur d'asile en rétention pour ce motif relève, en application du deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code, de la seule compétence du juge administratif.