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Ariane Web: Conseil d'État 394254, lecture du 12 juillet 2017

Analyse n° 394254
12 juillet 2017
Conseil d'État

N° 394254
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juillet 2017



15-05-10 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Environnement-

Directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe - Non respect des valeurs limites fixées à l'annexe XI - 1) a) Droit pour les personnes directement concernées par le dépassement des valeurs limites d'obtenir l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air prévoyant des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible - Existence - b) Circonstance qu'un plan ait déjà été établi - Circonstance sans incidence, dès lors que les valeurs limites sont dépassées - c) Nécessité de prendre toute mesure nécessaire, y compris sur injonction du juge administratif - Existence - 2) Espèce.




1) a) Il résulte des articles 13 et 23 de la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt ClientEarth du 19 novembre 2014, C-404/13, que les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites fixées par l'annexe XI de cette directive après leur date d'entrée en vigueur doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à son article 23 lorsque n'est pas assuré le respect des exigences résultant de son article 13. b) Si les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. L'élaboration d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que l'Etat membre en cause a néanmoins satisfait aux obligations qui s'imposent à lui en vertu de l'article 13 de cette directive. c) Il appartient à la juridiction nationale compétente éventuellement saisie de prendre, à l'égard de l'autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit. 2) Dépassements persistants des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote dans plusieurs zones administratives de surveillance de la qualité de l'air. Les plans de protection de l'atmosphère adoptés pour ces zones sur le fondement de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, qui tiennent lieu des plans relatifs à la qualité de l'air prévus par l'article 23 de la directive du 21 mai 2008, et les conditions de leur mise en oeuvre doivent être regardés comme insuffisants dès lors qu'ils n'ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Annulation du refus de prendre toute mesure utile et d'élaborer de nouveaux plans conformes aux exigences de la directive. Injonction au Premier ministre et au ministre chargé de l'environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en oeuvre des plans permettant de ramener, pour ces zones, les concentrations en dioxyde d'azote et particules fines PM10 sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible.





44-05-05 : Nature et environnement- Divers régimes protecteurs de l'environnement- Qualité de l'air-

Non respect des valeurs limites fixées à l'annexe XI de la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 - 1) a) Droit pour les personnes directement concernées par le dépassement des valeurs limites d'obtenir l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air prévoyant des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible - Existence - b) Circonstance qu'un plan ait déjà été établi - Circonstance sans incidence, dès lors que les valeurs limites sont dépassées - c) Nécessité de prendre toute mesure nécessaire, y compris sur injonction du juge administratif - Existence - 2) Espèce.




1) a) Il résulte des articles 13 et 23 de la directive n° 2008/50/CE du 21 mai 2008, telles qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'arrêt ClientEarth du 19 novembre 2014, C-404/13, que les personnes physiques ou morales directement concernées par le dépassement des valeurs limites fixées par l'annexe XI de cette directive après leur date d'entrée en vigueur doivent pouvoir obtenir des autorités nationales, le cas échéant en saisissant les juridictions compétentes, l'établissement d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à son article 23 lorsque n'est pas assuré le respect des exigences résultant de son article 13. b) Si les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation pour la détermination des mesures à adopter, celles-ci doivent, en tout état de cause, permettre que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. L'élaboration d'un plan relatif à la qualité de l'air conforme à l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive ne saurait permettre, à lui seul, de considérer que l'Etat membre en cause a néanmoins satisfait aux obligations qui s'imposent à lui en vertu de l'article 13 de cette directive. c) Il appartient à la juridiction nationale compétente éventuellement saisie de prendre, à l'égard de l'autorité nationale, toute mesure nécessaire, telle une injonction, afin que cette autorité établisse le plan exigé par ladite directive dans les conditions que celle-ci prévoit. 2) Dépassements persistants des valeurs limites de concentrations en particules fines et en dioxyde d'azote dans plusieurs zones administratives de surveillance de la qualité de l'air. Les plans de protection de l'atmosphère adoptés pour ces zones sur le fondement de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, qui tiennent lieu des plans relatifs à la qualité de l'air prévus par l'article 23 de la directive du 21 mai 2008, et les conditions de leur mise en oeuvre doivent être regardés comme insuffisants dès lors qu'ils n'ont pas permis que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible. Annulation du refus de prendre toute mesure utile et d'élaborer de nouveaux plans conformes aux exigences de la directive. Injonction au Premier ministre et au ministre chargé de l'environnement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient élaborés et mis en oeuvre des plans permettant de ramener, pour ces zones, les concentrations en dioxyde d'azote et particules fines PM10 sous les valeurs limites dans le délai le plus court possible.


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