Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 396801, lecture du 9 octobre 2017

Analyse n° 396801
9 octobre 2017
Conseil d'État

N° 396801 403779 403791
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 octobre 2017



54-01-01-02-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours- Mesures préparatoires-

Inclusion - Délibération du conseil municipal arrêtant un projet de schéma d'aménagement de plage (art. L. 121-28 à L. 121-30 du code de l'urbanisme).




La délibération d'un conseil municipal prise en application de l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme, repris aux articles L. 121-28 à L. 121-30 de ce code, et des articles R. 146-3 et R. 146-4 du même code, a pour seul objet d'arrêter le projet de schéma d'aménagement d'une plage soumis à approbation par décret en Conseil d'Etat, sans emporter par elle-même d'autre effet juridique que de permettre cette approbation. Elle revêt, dès lors, le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





68-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme-

Schéma d'aménagement de plage (art. L. 121-28 à L. 121-30 code de l'urbanisme) - 1) Délibération du conseil municipal arrêtant un projet de schéma - Mesure préparatoire - Existence - 2) Obligation de compatibilité avec les prescriptions du SCOT - Existence.




1) La délibération d'un conseil municipal prise en application de l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme, repris aux articles L. 121-28 à L. 121-30 de ce code, et des articles R. 146-3 et R. 146-4 du même code, a pour seul objet d'arrêter le projet de schéma d'aménagement d'une plage soumis à approbation par décret en Conseil d'Etat, sans emporter par elle-même d'autre effet juridique que de permettre cette approbation. Elle revêt, dès lors, le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) Le schéma d'aménagement de plage doit être compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCOT).





68-01-006-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d'aménagement et d'urbanisme- Schémas de cohérence territoriale- Effets-

Obligation de compatibilité du schéma d'aménagement de plage (art. L. 121-28 à L. 121-30 du code de l'urbanisme) aux prescriptions du SCOT - Existence.




Le schéma d'aménagement de plage régi par l'article L. 146-6-1 du code de l'urbanisme, repris aux articles L. 121-28 à L. 121-30 de ce code, doit être compatible avec les prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCOT).


Voir aussi