Conseil d'État
N° 397853 397882
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 octobre 2017
17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-
Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des OPH (art. R. 421-7 du CCH) - 1) Appréciation de la recevabilité d'une liste - Inclusion - 2) Vérification des conditions d'éligibilité d'un candidat ou refus d'enregistrement d'une liste tiré de l'inégibilité d'un candidat - Inclusion, sauf difficulté sérieuse justifiant le renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire - 3) Espèce - Absence de difficulté sérieuse.
Réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration (CA) des offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R. 421-7 du CCH en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9 du CCH, comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. 2) En revanche, lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 du CCH ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation. 3) Cas d'un OPH ayant refusé de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible. Absence de difficulté sérieuse.
28-07-02 : Élections et référendum- Élections diverses- Conseils d'administration des organismes de logement à loyer modéré-
Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les représentants des locataires - Compétence du juge administratif - 1) Appréciation de la recevabilité d'une liste - Inclusion - 2) Vérification des conditions d'éligibilité d'un candidat ou refus d'enregistrement d'une liste tiré de l'inégibilité d'un candidat - Inclusion, sauf difficulté sérieuse justifiant le renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire - 3) Espèce - Absence de difficulté sérieuse.
Réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R. 421-7 du CCH en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9 du CCH, comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. 2) En revanche, lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation. 3) Cas d'un OPH ayant refusé de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible. Absence de difficulté sérieuse.
54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-
Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des OPH (art. R. 421-7 du CCH) - Vérification des conditions d'éligibilité d'un candidat ou refus d'enregistrement d'une liste tiré de l'inégibilité d'un candidat - Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - 1) Principe - Absence sauf difficulté sérieuse - 2) Espèce - Absence de difficulté sérieuse.
Réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 du CCH ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation. 2) Cas d'un OPH ayant refusé de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible. Absence de difficulté sérieuse.
N° 397853 397882
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 octobre 2017
17-03-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions administratives-
Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des OPH (art. R. 421-7 du CCH) - 1) Appréciation de la recevabilité d'une liste - Inclusion - 2) Vérification des conditions d'éligibilité d'un candidat ou refus d'enregistrement d'une liste tiré de l'inégibilité d'un candidat - Inclusion, sauf difficulté sérieuse justifiant le renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire - 3) Espèce - Absence de difficulté sérieuse.
Réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration (CA) des offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R. 421-7 du CCH en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9 du CCH, comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. 2) En revanche, lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 du CCH ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation. 3) Cas d'un OPH ayant refusé de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible. Absence de difficulté sérieuse.
28-07-02 : Élections et référendum- Élections diverses- Conseils d'administration des organismes de logement à loyer modéré-
Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les représentants des locataires - Compétence du juge administratif - 1) Appréciation de la recevabilité d'une liste - Inclusion - 2) Vérification des conditions d'éligibilité d'un candidat ou refus d'enregistrement d'une liste tiré de l'inégibilité d'un candidat - Inclusion, sauf difficulté sérieuse justifiant le renvoi d'une question préjudicielle à l'autorité judiciaire - 3) Espèce - Absence de difficulté sérieuse.
Réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Le tribunal administratif est compétent pour se prononcer sur la recevabilité d'une liste au regard du neuvième alinéa de l'article R. 421-7 du CCH en vertu duquel les listes doivent être présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9 du CCH, comporter, selon les cas, six, huit ou dix noms et parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. 2) En revanche, lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation. 3) Cas d'un OPH ayant refusé de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible. Absence de difficulté sérieuse.
54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-
Réclamations contre les opérations électorales visant à désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des OPH (art. R. 421-7 du CCH) - Vérification des conditions d'éligibilité d'un candidat ou refus d'enregistrement d'une liste tiré de l'inégibilité d'un candidat - Question préjudicielle à l'autorité judiciaire - 1) Principe - Absence sauf difficulté sérieuse - 2) Espèce - Absence de difficulté sérieuse.
Réclamations contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat (OPH) portées devant le tribunal administratif en application de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). 1) Lorsque l'auteur d'une réclamation contre les opérations électorales organisées en vue de désigner les représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics de l'habitat soutient qu'un candidat proclamé élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité prévues au 2° de l'article R. 421-7 du CCH ou que l'office a à tort refusé d'enregistrer une liste au motif qu'un ou plusieurs candidats ne remplissaient pas ces conditions, le tribunal administratif, auquel le délai de trois mois pour statuer n'est pas imposé à peine de dessaisissement, doit, par application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, dès lors du moins que cette contestation soulève une difficulté sérieuse, saisir le tribunal d'instance à titre préjudiciel et surseoir à statuer sur la réclamation. 2) Cas d'un OPH ayant refusé de diffuser la liste d'une association de locataires au motif que certains candidats figurant sur cette liste étaient débiteurs de charges locatives à la date de son dépôt mais ayant auparavant informé les locataires que les sommes dues ne seraient exigibles qu'à compter d'une certaine date, sans fixer de délai pour s'acquitter de ces sommes. La circonstance qu'un locataire n'est pas en mesure de produire une quittance attestant de leur versement lors du dépôt des listes ne peut, dans ces conditions, conduire à le regarder comme inéligible. Absence de difficulté sérieuse.