Conseil d'État
N° 401585
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 2017
095-03-01-03-02-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Octroi de la protection subsidiaire- Nature de la menace grave- Menace grave résultant d'une situation de conflit armé (art- L- , c) du CESEDA)-
Appréciation - 1) Principes (1) - 2) Prise en compte des zones traversées par le demandeur pour atteindre la région qu'il a vocation à rejoindre - Existence - Conditions.
1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. 2) Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.
335-05 : Étrangers- Réfugiés (voir : Asile) et apatrides-
Bénéfice de la protection subsidiaire - Risque de menace grave, directe et individuelle sur la vie ou la personne du demandeur - Appréciation - 1) Principe (1) - 2) Prise en compte des zones traversées par le demandeur pour atteindre la région qu'il a vocation à rejoindre - Existence - Conditions.
1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. 2) Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.
(1) Cf. CE, 3 juillet 2009, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ , n° 320295, T. p. 788.
N° 401585
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 octobre 2017
095-03-01-03-02-03 : Asile- Conditions d'octroi de la protection- Motifs de protection- Octroi de la protection subsidiaire- Nature de la menace grave- Menace grave résultant d'une situation de conflit armé (art- L- , c) du CESEDA)-
Appréciation - 1) Principes (1) - 2) Prise en compte des zones traversées par le demandeur pour atteindre la région qu'il a vocation à rejoindre - Existence - Conditions.
1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. 2) Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.
335-05 : Étrangers- Réfugiés (voir : Asile) et apatrides-
Bénéfice de la protection subsidiaire - Risque de menace grave, directe et individuelle sur la vie ou la personne du demandeur - Appréciation - 1) Principe (1) - 2) Prise en compte des zones traversées par le demandeur pour atteindre la région qu'il a vocation à rejoindre - Existence - Conditions.
1) Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions du c) de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), découle, en principe, de l'existence, dans la région que l'intéressé a vocation à rejoindre, d'un degré de violence généralisée tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de penser qu'un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne. 2) Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l'intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu'il ne peut s'y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne.
(1) Cf. CE, 3 juillet 2009, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ , n° 320295, T. p. 788.