Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 405651, lecture du 6 décembre 2017

Analyse n° 405651
6 décembre 2017
Conseil d'État

N° 405651
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 décembre 2017



38-04-01-005 : Logement- Habitations à loyer modéré- Organismes d'habitation à loyer modéré- Offices publics de l'habitat (régime issu de l'ordonnance du er février )

Gestion financière et comptable d'un OPH selon les règles applicables aux entreprises de commerce - Résiliation pour faute d'un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes - Condition - Décision préalable du tribunal de commerce prononçant le relèvement du commissaire.




Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation (CCH) avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu'en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce.





39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-

Résiliation pour faute par un OPH d'un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes - Condition - Décision préalable du tribunal de commerce prononçant le relèvement du commissaire.




Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation (CCH) avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu'en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce.





55-03-048 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Expertscomptables et comptables agréés-

marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes - Résiliation de ce marché pour faute par un OPH - Condition - Décision préalable du tribunal de commerce prononçant le relèvement du commissaire.




Il résulte de la combinaison des articles L. 421-17 et R*. 423-28 du code de la construction et de l'habitation (CCH) avec le I de l'article L. 820-1 du code de commerce et les articles L. 823-7 et R. 823-5 du même code que lorsqu'un office public de l'habitat (OPH) est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu'en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce.


Voir aussi