Conseil d'État
N° 409429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 décembre 2017
19-04-01-02-03-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable- Charges déductibles du revenu global-
Cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe (art. 62 et 154 bis du CGI) - 1) Principes - 2) Déductibilité des rémunérations perçues par le président d'une société d'exercice libéral - a) Traitements et salaires perçus en contrepartie de l'exercice de son mandat - Absence - b) Bénéfices non commerciaux perçus en contrepartie de l'activité libérale exercée au sein de cette société - Existence.
1) Il résulte des articles 62 et 154 bis du code général des impôts (CGI) que peuvent déduire, en vue de la détermination des bases de leur imposition à l'impôt sur le revenu, les cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe des revenus bruts qu'ils tirent de leur activité professionnelle, d'une part, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices des professions non commerciales, d'autre part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d'après les règles des traitements et salaires. 2) a) Le président d'une société par actions, d'une société par actions simplifiée ou d'une société constituée sous ces formes pour l'exercice d'une profession libérale ne peut, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, déduire les cotisations mentionnées à l'article 154 bis du CGI des sommes qu'il perçoit en contrepartie de l'exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires. b) Toutefois, lorsque le président d'une société d'exercice libéral à forme anonyme ou d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président du conseil d'administration, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, les rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Il en résulte qu'il peut déduire de ces rémunérations les cotisations d'assurance de groupe visées par l'article 154 bis du CGI qu'il verse au titre de cette activité.
19-04-02-005 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes-
Déductibilité des bases d'imposition à l'IR des cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe (art. 62 et 154 bis du CGI) - 1) Principes - 2) Rémunérations perçues par le président d'une société d'exercice libéral - a) Traitements et salaires perçus en contrepartie de l'exercice de son mandat - Absence - b) Bénéfices non commerciaux perçus en contrepartie de l'activité libérale exercée au sein de cette société - Existence.
1) Il résulte des articles 62 et 154 bis du code général des impôts (CGI) que peuvent déduire, en vue de la détermination des bases de leur imposition à l'impôt sur le revenu, les cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe des revenus bruts qu'ils tirent de leur activité professionnelle, d'une part, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices des professions non commerciales, d'autre part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d'après les règles des traitements et salaires. 2) a) Le président d'une société par actions, d'une société par actions simplifiée ou d'une société constituée sous ces formes pour l'exercice d'une profession libérale ne peut, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, déduire les cotisations mentionnées à l'article 154 bis du CGI des sommes qu'il perçoit en contrepartie de l'exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires. b) Toutefois, lorsque le président d'une société d'exercice libéral à forme anonyme ou d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président du conseil d'administration, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, les rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Il en résulte qu'il peut déduire de ces rémunérations les cotisations d'assurance de groupe visées par l'article 154 bis du CGI qu'il verse au titre de cette activité.
54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-
Moyen infondé contestant le refus de transmettre une QPC - Obligation de se prononcer sur ce moyen - Existence, y compris lorsque l'un des autres moyens soulevés permet de faire droit au pourvoi.
Alors même que l'un des moyens soulevés permet de faire droit à un pourvoi, le juge de cassation est tenu, avant de faire droit à ce pourvoi, de répondre au moyen infondé par lequel le requérant conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Moyen infondé contestant le refus de transmettre une QPC - Obligation d'écarter expressément ce moyen - Existence, y compris lorsque l'un des autres moyens soulevés permet de faire droit au pourvoi.
Alors même que l'un des moyens soulevés permet de faire droit à un pourvoi, le juge de cassation est tenu, avant de faire droit à ce pourvoi, d'écarter expressément le moyen infondé par lequel le requérant conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-
Moyen infondé contestant le refus de transmettre une QPC - Obligation d'écarter expressément ce moyen - Existence, y compris lorsque l'un des autres moyens soulevés permet de faire droit au pourvoi.
Alors même que l'un des moyens soulevés permet de faire droit à un pourvoi, le juge de cassation est tenu, avant de faire droit à ce pourvoi, d'écarter expressément le moyen infondé par lequel le requérant conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
N° 409429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 8 décembre 2017
19-04-01-02-03-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Détermination du revenu imposable- Charges déductibles du revenu global-
Cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe (art. 62 et 154 bis du CGI) - 1) Principes - 2) Déductibilité des rémunérations perçues par le président d'une société d'exercice libéral - a) Traitements et salaires perçus en contrepartie de l'exercice de son mandat - Absence - b) Bénéfices non commerciaux perçus en contrepartie de l'activité libérale exercée au sein de cette société - Existence.
1) Il résulte des articles 62 et 154 bis du code général des impôts (CGI) que peuvent déduire, en vue de la détermination des bases de leur imposition à l'impôt sur le revenu, les cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe des revenus bruts qu'ils tirent de leur activité professionnelle, d'une part, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices des professions non commerciales, d'autre part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d'après les règles des traitements et salaires. 2) a) Le président d'une société par actions, d'une société par actions simplifiée ou d'une société constituée sous ces formes pour l'exercice d'une profession libérale ne peut, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, déduire les cotisations mentionnées à l'article 154 bis du CGI des sommes qu'il perçoit en contrepartie de l'exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires. b) Toutefois, lorsque le président d'une société d'exercice libéral à forme anonyme ou d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président du conseil d'administration, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, les rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Il en résulte qu'il peut déduire de ces rémunérations les cotisations d'assurance de groupe visées par l'article 154 bis du CGI qu'il verse au titre de cette activité.
19-04-02-005 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus professionnels Questions communes-
Déductibilité des bases d'imposition à l'IR des cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe (art. 62 et 154 bis du CGI) - 1) Principes - 2) Rémunérations perçues par le président d'une société d'exercice libéral - a) Traitements et salaires perçus en contrepartie de l'exercice de son mandat - Absence - b) Bénéfices non commerciaux perçus en contrepartie de l'activité libérale exercée au sein de cette société - Existence.
1) Il résulte des articles 62 et 154 bis du code général des impôts (CGI) que peuvent déduire, en vue de la détermination des bases de leur imposition à l'impôt sur le revenu, les cotisations versées au titre de contrats d'assurance de groupe des revenus bruts qu'ils tirent de leur activité professionnelle, d'une part, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices des professions non commerciales, d'autre part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l'article 62 du CGI qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d'après les règles des traitements et salaires. 2) a) Le président d'une société par actions, d'une société par actions simplifiée ou d'une société constituée sous ces formes pour l'exercice d'une profession libérale ne peut, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, déduire les cotisations mentionnées à l'article 154 bis du CGI des sommes qu'il perçoit en contrepartie de l'exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des traitements et salaires. b) Toutefois, lorsque le président d'une société d'exercice libéral à forme anonyme ou d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président du conseil d'administration, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, les rémunérations qu'il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. Il en résulte qu'il peut déduire de ces rémunérations les cotisations d'assurance de groupe visées par l'article 154 bis du CGI qu'il verse au titre de cette activité.
54-06-04-02 : Procédure- Jugements- Rédaction des jugements- Motifs-
Moyen infondé contestant le refus de transmettre une QPC - Obligation de se prononcer sur ce moyen - Existence, y compris lorsque l'un des autres moyens soulevés permet de faire droit au pourvoi.
Alors même que l'un des moyens soulevés permet de faire droit à un pourvoi, le juge de cassation est tenu, avant de faire droit à ce pourvoi, de répondre au moyen infondé par lequel le requérant conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-
Moyen infondé contestant le refus de transmettre une QPC - Obligation d'écarter expressément ce moyen - Existence, y compris lorsque l'un des autres moyens soulevés permet de faire droit au pourvoi.
Alors même que l'un des moyens soulevés permet de faire droit à un pourvoi, le juge de cassation est tenu, avant de faire droit à ce pourvoi, d'écarter expressément le moyen infondé par lequel le requérant conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
54-10-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Contestation d'un refus de transmission-
Moyen infondé contestant le refus de transmettre une QPC - Obligation d'écarter expressément ce moyen - Existence, y compris lorsque l'un des autres moyens soulevés permet de faire droit au pourvoi.
Alors même que l'un des moyens soulevés permet de faire droit à un pourvoi, le juge de cassation est tenu, avant de faire droit à ce pourvoi, d'écarter expressément le moyen infondé par lequel le requérant conteste le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.