Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 398795, lecture du 13 décembre 2017

Analyse n° 398795
13 décembre 2017
Conseil d'État

N° 398795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 décembre 2017



19-03-04-05 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Questions relatives au plafonnement-

Valeur ajoutée servant de base au calcul du plafonnement de taxe professionnelle (art. 1647 B sexies du CGI) - Société membre d'un groupement mentionné à l'article 1476 du CGI - Prise en compte de la fraction de la valeur ajoutée produite par le groupement correspondant aux droits détenus par cette société - Existence.




La valeur ajoutée servant, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction alors en vigueur, au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du membre d'un groupement visé à l'ancien article 1476 de ce code comprend la fraction de la valeur ajoutée produite par le groupement correspondant aux droits détenus par ce membre. Il en découle que la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle une société membre d'un groupement d'intérêt économique (GIE) est assujettie doit intégrer la quote-part de la valeur ajoutée produite par le GIE correspondant aux droits de cette société dans ce groupement.


Voir aussi