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Ariane Web: Conseil d'État 401747, lecture du 20 décembre 2017

Analyse n° 401747
20 décembre 2017
Conseil d'État

N° 401747
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 décembre 2017



39-05-01-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Rémunération du cocontractant- Indemnités- Travaux supplémentaires-

1) Principe - Indemnisation par le maître de l'ouvrage des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art (1) - 2) Modalités d'indemnisation en cas de faute du maître d'oeuvre - Possibilité pour le maître d'ouvrage d'appeler en garantie ce dernier - Existence - Conditions - a) Mauvaise évaluation initiale des travaux qui, s'ils avaient été connus en temps utile par le maître d'ouvrage, aurait conduit celui-ci à renoncer au projet de construction ou à le modifier - b) Faute dans la conception de l'ouvrage ou le suivi de travaux conduisant à un coût de travaux supérieur à celui qui aurait dû être celui de l'ouvrage (2).




1) L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. 2) Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. a) Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. b) Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.





39-06 : Marchés et contrats administratifs- Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage-

Paiement au cocontractant de travaux supplémentaires - 1) Principe - Indemnisation par le maître de l'ouvrage des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art (1) - 2) Modalités d'indemnisation en cas de faute du maître d'oeuvre - Possibilité pour le maître d'ouvrage d'appeler en garantie ce dernier - Existence - Conditions - a) Mauvaise évaluation initiale des travaux qui, s'ils avaient été connus en temps utile par le maître d'ouvrage, aurait conduit celui-ci à renoncer au projet de construction ou à le modifier - b) Faute dans la conception de l'ouvrage ou le suivi de travaux conduisant à un coût de travaux supérieur à celui qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait pas commis de faute - Conséquence - Indemnisation à hauteur de la différence entre ces deux montants (2).




1) L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art. La charge définitive de l'indemnisation incombe, en principe, au maître de l'ouvrage. 2) Toutefois, le maître d'ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à l'appeler en garantie. a) Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. b) Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.


(2) Cf. CE, 1er juillet 1970, Commune de Sainteny, n°s 70820 72704, p. 451 ; CE, 14 novembre 1979, Novarina et autres et District du Grand Rodez, n°s 01818 06703 07415, T. p. 799. Rappr., en matière de responsabilité décennale, CE, 11 février 1970, Bortuzzo et Martin-Bellet, n° 71987, p. 107. (1) Cf. CE, 3 octobre 1979, Société Entrasudo, n° 08585, p. 797.

Voir aussi