Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 410561, lecture du 22 décembre 2017

Analyse n° 410561
22 décembre 2017
Conseil d'État

N° 410561 410641 411913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 décembre 2017



30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-

Inscription à une première année de licence ou à une première année commune aux études de santé (L. 612-3 du code de l'éducation) - Restriction apportée au droit de choisir sa formation lorsque les candidatures excèdent les capacités d'accueil d'un établissement - Modalités de classement des candidats - Tirage au sort des candidats - 1) Légalité, sous réserve d'être utilisé à titre exceptionnel et entre un nombre limité de candidats - 2) Espèce - Circulaire dont l'application a conduit départager, dans un nombre important de formations, par tirage au sort, plusieurs centaines de candidats - a) Légalité - Absence - b) Limitation des effets rétroactifs de l'annulation (1) - Existence.




1) En vue de répondre à l'objectif d'intérêt général d'assurer l'accès aux formations "en tension" dans lesquelles les candidatures excèdent les capacités d'accueil d'un établissement du plus grand nombre de candidats les ayant demandées, l'article L. 612-3 du code de l'éducation doit être regardé comme ayant donné compétence au ministre pour fixer les règles selon lesquelles il est, le cas échéant, procédé au départage des candidats ayant obtenu le même classement. Un tel départage, dont aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il repose sur le tirage au sort, ne peut toutefois, sauf à méconnaître le caractère limitatif des critères fixés par ce même article, intervenir qu'à titre exceptionnel pour départager un nombre limité de candidats. 2) Circulaire n°2017-077 du 24 avril 2017 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'éducation nationale. a) L'application des règles fixées par la circulaire a conduit, pour les inscriptions de l'année universitaire 2017-2018, à départager par tirage au sort, dans un nombre important de formations "en tension", les dernières places disponibles entre, chaque fois, plusieurs centaines de candidats classés ex aequo sur la base des trois critères prévus par l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Par suite, illégalité de cette circulaire. b) L'annulation rétroactive de la circulaire serait susceptible de remettre en cause, pour l'année universitaire 2017-2018, toutes les décisions d'inscription dans les formations "en tension" de première année de licence ou de première année commune aux études de santé (PACES) qui ne sont pas devenues définitives. Au regard du nombre de ces décisions et, par suite, des effets manifestement excessifs qu'emporterait, pour le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, une telle annulation rétroactive, il y a lieu de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées contre les actes pris sur son fondement, les effets de la circulaire attaquée doivent être réputés définitifs pour les étudiants inscrits en première année de licence ou de PACES pour l'année universitaire 2017-2018.


(1) Cf. CE, Assemblée, 11 mai 2004, Association AC!, n°s 255886 à 255892, p. 197.

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