Conseil d'État
N° 403470
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 janvier 2018
38-03-03-01 : Logement- Aides financières au logement- Amélioration de l'habitat- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat-
Personne remplissant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une subvention - 1) Droit à l'octroi de cette subvention - Absence - 2) Contrôle du juge sur le refus de l'ANAH d'accorder la subvention - a) Erreur de droit - Existence - Erreur manifeste d'appréciation - Existence (1) - b) Espèce.
1) L'attribution de "l'éco-prime" prévue par la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'agence national d'amélioration de l'habitat (ANAH) ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération. Lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à l'ANAH de décider d'attribuer ou non la subvention, dans la limite de ses ressources budgétaires, en tenant compte, en application de l'article 11 de son règlement général, de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique ainsi que de l'intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'ANAH refuse l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat. b) En refusant d'attribuer à une SCI le bénéfice de "l'éco-prime" en raison de ses ressources budgétaires limitées et de l'importance du concours financier déjà apporté au projet immobilier de la société, l'ANAH ne commet pas d'erreur de droit et n'entache pas sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Décision de l'ANAH refusant l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) refuse l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat.
(1) Rappr. CE, 23 juin 1980, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, n° 13433, p. 238.
N° 403470
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 janvier 2018
38-03-03-01 : Logement- Aides financières au logement- Amélioration de l'habitat- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat-
Personne remplissant les conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une subvention - 1) Droit à l'octroi de cette subvention - Absence - 2) Contrôle du juge sur le refus de l'ANAH d'accorder la subvention - a) Erreur de droit - Existence - Erreur manifeste d'appréciation - Existence (1) - b) Espèce.
1) L'attribution de "l'éco-prime" prévue par la délibération n° 2008-13 du 3 juillet 2008 du conseil d'administration de l'agence national d'amélioration de l'habitat (ANAH) ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions définies par cette délibération. Lorsque ces conditions sont remplies, il appartient à l'ANAH de décider d'attribuer ou non la subvention, dans la limite de ses ressources budgétaires, en tenant compte, en application de l'article 11 de son règlement général, de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique ainsi que de l'intérêt des autres projets pour lesquels la même subvention a été sollicitée. 2) a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'ANAH refuse l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat. b) En refusant d'attribuer à une SCI le bénéfice de "l'éco-prime" en raison de ses ressources budgétaires limitées et de l'importance du concours financier déjà apporté au projet immobilier de la société, l'ANAH ne commet pas d'erreur de droit et n'entache pas sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-
Décision de l'ANAH refusant l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat (1).
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sur la décision par laquelle l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) refuse l'octroi d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat.
(1) Rappr. CE, 23 juin 1980, Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, n° 13433, p. 238.